(…) ;

La Cour,

Considérant que par requête enregistrée à la Cour de céans, le 13 avril 2005, Dame veuve ABDOURAMAN NJOH née FADIMATOU MANA, ayant pour conseil Me ABOUBAKAR, Avocat au barreau du Cameroun, B.P. 901 Maroua, a relevé appel du jugement susvisé rendu contradictoirement à son égard, dans l’affaire l’opposant à LAILATOU ABDOURAMAN et autres, lesquels ont relevé appel incident contre le même jugement dans les conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2006 ;

En la forme

Considérant que les appels susmentionnés sont réguliers comme faits dans les forme et délai légaux ; qu’il échet de les recevoir et de statuer sur leur mérite, contradictoirement à l’égard des parties, toutes ayant conclu par le biais de leurs conseils respectifs, à savoir Maître ABOU-BAKAR pour l’appelante principale et Maitre NJOYA MANA, Avocat à Yaoundé pour les appelants incidents ;

Au fond

Considérant que le jugement entrepris, après avoir déclaré les nommés TENE NJOH Victorine, BEKOLO BEKOLO Fabien, NJOH Emmanuel Samuel, NJOH Germaine Jacqueline, NJOH MAIRAMOU Marie Angèle, LAILATOU ABDOURAMAN NJOH, HAOU-WAOU NAFISSATOU, IDRISSA ELH ABDOURA-MAN NJOH, MOUNIRA ABDOURAMAN, KADIDJA ABDOURAMAN, AHMED AZIZ, ZAKIATOU ZBDOU. RAMAN, FAICAL ABDOURAMAN et OUSMAN AB-DOURAMAN NJOH, cohéritiers de leur père ALHADJI ABDOURAMAN NJOH EBONGUE, décédé le 23 mai 2003, et après avoir reconnu à dames NGONDE EKOLLO Rosalie, MVODO Bernadette et FADIMATOU MANA, la qualité de conjointes survivantes et par voie de conséquence, un droit d’usufruit à chacune sur les biens successoraux, a déclaré impartageable le seul bien successoral digne d’intérêt à savoir l’immeuble urbain bâti au quartier Domayo à Maroua, objet du titre foncier n° 747 du Département du Diamaré, a ordonné la licitation dudit immeuble et commis le notaire ABDOULAYE HARIS-SOU pour y procéder ;

Considérant que dame veuve ABDOURAMAN NJOH née FADIMATOU MANA conteste cette décision, précisément sur le point où elle a rejeté sa demande en partage préalable de l’immeuble dont la licitation a été ordonnée ;

Qu’elle estime que son mariage avec le de cujus ayant fonctionné sous le régime de la communauté, le partage dudit immeuble s’impose d’autant plus que la maison qui s’y trouve a été presqu’entièrement construite par elle seule ;

Qu’aussi demande-t-elle à la Cour de céans d’ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté ayant existé entre elle et son feu mari, spécialement sus-référencé ;

Considérant que les intimés, quant à eux (sous la plume de leur conseil Maître NJOYA MANA) concluent au débouté de dame FADIMATOU MANA, et par-delà d’où leur appel incident, à l’annulation du mariage dont elle se prévaut, y compris tout autre mariage contracté par le de cujus postérieurement à la date du 19 décembre 1961;(…) ;

Sur le sort des mariages contractés par ABDOURA-MAN NJOH EBONGUÉ après décembre 1961 ;

Considérant qu’il est acquis aux débats que sieur AB-DOURAMAN NJOH EBONGUÉ a contracté mariages avec dame MVODO Bernadette le 2 juin 1968 et avec FADIMATOU MANA le 2 juillet 1977, alors qu’il était engagé dans les liens d’un mariage monogamique non dissout, contracté avec dame NGONDE EKOLLO Rosalie le 19 décembre 1961 ; qu’en application de l’article 184 du Code civil, les mariages de ABDOURA-MAN NJOH EBONGUÉ avec dame MVODO Bernadette et ÉADIMATOU MANA sont nuls ;

Que cette nullité ne saurait cependant affecter la situation juridique des enfants issus desdits mariages, leur bonne foi se passant de toute démonstration ; 

Considérant qu’arguant de sa bonne foi, dame FADI-MATOU revendique elle aussi le bénéfice de la putativité, faisant valoir que lorsqu’elle se mariait en 1977, elle n’a trouvé aucune femme chez son mari, et que son âge à l’époque, 15 ans, ne lui permettait pas de fouiner dans le passé conjugal de ce dernier ;

Considérant que cette argumentation est pertinente; qu’il échet par suite, d’accorder le bénéfice de la putativité à dame FADIMATOU MANA ; Qu’il en résulte qu’elle conserve la qualité de conjointe survivante, au même titre que dame NGONDE EKOLLO Rosalie ; Que n’ayant ni passé un contrat de mariage, ni fait le choix d’un régime matrimonial lors de la célébration de leurs mariages, ceux-ci sont, conformément aux articles 1393 et 1400 du Code civil, réputés avoir fonctionné sous le régime de communauté ; Qu’il s’ensuit que : premièrement : L’actif successoral constitué essentiellement d’un immeuble bâti d’une superficie de 498 mètres carrés, objet du titre foncier n° 747 du Département du Diamaré, acquis le 28 janvier 1980, tombe dans la communauté ; deuxièmement : Il sera divisé en trois parts égales, la première part revenant à dame NGONDE EKOLLO Rosalie, la deuxième part à dame FADIMATOU MANA, et la troisième aux cohéritiers ;(…) ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres de la collégialité, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Reçoit les appels interjetés en la forme ;

Au fond

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré tous les enfants de feu ABDOURAMAN NJOH EBON-GUE cohéritiers ;

L’infirme pour le reste ;

Statuant à nouveau, (…) ;

(…);

Ordonne la liquidation de la communauté ayant existé contre ABDOURAMAN NJOH EBONGUÉ et dame NGONDO EKOLLO Rosalie et dame FADIMATOU MANA, constitué essentiellement d’un immeuble bâti sis à Domayo-Maroua, objet du titre foncier n° 747 du Département du Diamaré ;

Ordonne le partage dudit immeuble en trois parts égales, la première part revenant à dame NGONDE EKOLLO Rosalie, la deuxième part à dame FADIMATOU MANA, et la troisième aux cohéritiers ;

(…)/.