ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

 Deuxième chambre                                

Audience publique du 08 février 2018  

Pourvoi : n°244/2016/ PC du 07/11/2016

Affaire : –     Société CKG HOLDING

  • GOORE BI ZIH Charles Kader

                   (Conseil : Maître VIEIRA Georges Patrick, avocat à la Cour)

                                         Contre

               Banque Atlantique de Cote d’Ivoire dite BACI

 

 

Arrêt n° 026/2018 du 08 février 2018

 

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 février 2018     où étaient présents :

 

Messieurs : Mamadou DEME,                            Président,

Victoriano OBIANG ABOGO,        Juge,

Idrissa YAYE,                             Juge,

Birika Jean Claude BONZI,            Juge,

Fodé KANTE,                                Juge, rapporteur

 

et Maître Jean-Bosco MONBLE,                       Greffier ;

 

Sur le renvoi devant la Cour, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire Société CKG Holding et GOORE BI ZIH Charles Kader contre la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, suivant Arrêt n°687 du 06 octobre 2016 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie du pourvoi formé le 06 octobre 2014 par Maître VIEIRA Geoges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau-Indénié, 3 rue des fromagers, immeuble CAPSY indénié, 1er étage à gauche, 01 B.P V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société CKG Holding, SA avec Conseil d’Administration, sise à Abidjan- Cocody, II-Plateau, 7ème tranche, 06 BP 2530 Abidjan 06, représentée par Monsieur ME KOUASSI Yacinthe, son Président Directeur général, et Monsieur GOORE BI ZIH Charles Kader, Directeur de société, demeurant à Abidjan Cocody, 24 Logements, cité SODEFOR, villa n°8, 06 BP 2530 Abidjan 06,  dans la cause qui les oppose à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Immeuble ATLANTIQUE, Avenue noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n°335/CCIAL rendu le 16 mai 2014 par la deuxième chambre commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile commerciale et en dernier ressort ;

En la forme :

Déclare la Société CKG HOLDING et Monsieur GOORE BI ZIH KADER recevable en leur appel ;

Au fond :

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne les appelants aux dépens ; » ;

 

La requérante invoque au soutien de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

 

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que la lettre n°1556/2017/G4 en date du 07 décembre 2017 du greffier en chef de la Cour de céans, adressée à la BACI, défenderesse au pourvoi, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, bien que reçue le 15 décembre 2017, n’a été suivie d’aucune écriture ou communication de pièces de la part de cette dernière ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 25 juin 2013, la BACI a fait servir par voie d’huissier, à Monsieur GOORE BI ZIH Charles Kader ainsi qu’à la Société CKG, commandement avant saisie-vente, en vertu de l’Ordonnance d’injonction de payer n°000823/2013 rendue le 04 avril 2013 par le président du Tribunal de commerce d’Abidjan ; que tirant argument de ce que ni l’un ni l’autre n’a reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, les débiteurs poursuivis ont par acte en date du 09 juillet 2013, formé opposition à ladite ordonnance ; que par jugement n°RG 1135/13 du 14 novembre 2013, le Tribunal de commerce d’Abidjan a débouté la société CKG Holding et Monsieur GOORE Bi Zih Charles Kader de leur opposition ; que sur appel relevé par ces derniers, la Cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt n°335 rendu le 16 mai 2014 dont pourvoi, confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

 

Sur le premier moyen de cassation

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir violé la loi, commis une erreur dans l’application ou dans l’interprétation de la loi en ce que, d’une part, l’exploit de signification adressé à la Société CKG Holding a été déposé au District d’Abidjan, contrairement aux dispositions des articles 253 et 247 du code de procédure civile, et, d’autre part, la décision portant injonction de payer n°000823/2013 en date du 04 avril 2013 n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ;

 

Mais attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire : « La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraine la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut. » ; qu’en l’espèce, la requérante ne justifie d’aucun préjudice résultant de la violation invoquée ; que dès lors, l’inobservation des dispositions des articles 253 et 247 visés au moyen ne saurait entrainer de sanction ; que d’autre part, l’ordonnance d’injonction de payer n°000823/2013 en date du 04 avril 2013 ayant été valablement signifiée le 29 avril 2013, n’encourt pas la caducité alléguée ; qu’il y a lieu en conséquence, de rejeter ce moyen comme étant non fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation en sa première branche :

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs en ce que la BACI a d’abord obtenu suivant Ordonnance d’injonction de payer n°964/2011 du 30 juin 2011, la condamnation de la Société CKG Holding solidairement avec Monsieur GOORE Bi Zih Charles Kader d’avoir à lui payer la somme de 1.855.318.033FCFA ; qu’une instance en opposition formée contre cette ordonnance d’injonction de payer était en cours quand la BACI a encore sollicité et obtenu une autre ordonnance d’injonction de payer sous le n°000823 en date du 04 avril 2013, enjoignant d’avoir à payer le même montant alors, selon le moyen, qu’après la rétractation de l’ordonnance n°964/2011 du 30 juin 2011, la BACI ne pouvait plus saisir à nouveau le Tribunal d’une autre requête en injonction de payer et obtenir l’ordonnance n°000823 du 04 avril 2013, sauf à saisir la juridiction de droit commun, conformément à l’article 5 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 5 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité : « Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. » ; que ces dispositions n’empêchent pas la réitération ultérieure de la requête aux fins d’injonction de payer si les conditions d’exercice d’une telle procédure sont réunies ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette branche du moyen comme non fondé ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation en sa deuxième branche :

 

Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt querellé le manque de base légale en ce qu’il ne donne pas de motifs suffisants pour rejeter les contestations de la recourante quant à l’existence de la créance, et de s’être contenté de motifs obscurs ;

 

Mais attendu que c’est dans son rôle de juge du fond que la Cour d’appel, appréciant souverainement les faits qui lui sont soumis, affirme « que néanmoins, celle-ci ne rapporte pas la preuve des paiements faits par elle pour apurer sa dette ; », avant d’ajouter : « que mieux, contrairement aux déclarations des appelants, la créance dont le recouvrement est poursuivi, n’a aucun lien avec la gestion de l’Administrateur Séquestre de la société SN CHOCODI, et que la BACI n’avait saisi une quelconque somme d’argent entre les mains dudit administrateur pour se faire payer ; » ; que cette appréciation souveraine des faits échappe au contrôle de la Cour de céans ;  qu’il convient en conséquence, de rejeter cette deuxième branche du moyen également ;

Attendu que la Société CKG Holding et Monsieur GOORE Bi Zih Charles Kader ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare recevable le pourvoi de la Société CKG Holding et de Monsieur GOORE Bi Zih Charles Kader ;

Le rejette comme étant non fondé ;

Les condamne aux dépens ;

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

 

 Le Greffier