ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience publique du  22 mars  2012

Pourvoi : n°  126/2009/PC du 04 décembre 2009

Affaire :   Cabinet BENIE

           (Conseils : Maîtres KONTCHOU Gabriel et WAMBO TOTCHOUM Jérémie, Avocats à la Cour)

                                      contre

       CFAO TECHNOLOGIES

       (Conseil : Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à la Cour)

                                              

ARRET N°036/2012 du 22 mars 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu, l’Arrêt suivant en son audience publique du  22 mars 2012 où étaient présents :

 

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI,                                Président, rapporteur

Namuano Francisco DIAS GOMES,             Juge

Madame :      Flora DALMEIDA MELE,                          Juge

et  Maître ASSIEHUE Acka,                      Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 décembre 2009 sous le n°126/2009/PC et formé par Maître KONTCHOU Gabriel et Maître WAMBO TOTCHOUM Jérémie, Avocats associés à Douala, cabinet sis Bonapriso au lieu dit « carrefour armée de l’air », rue de la Résidence MPES en pavés, BP 15518 Douala, agissant au nom et pour le compte du Cabinet BENIE, Cabinet d’études, d’expertise comptable installé à Douala, BP 5642, sis immeuble grand palace, 2ème étage, avenue Ahmadou AHIDJO, face direction Orange Akoua Douala, pris en la personne de sa promotrice, Madame Berthe NIEMENI, comptable agréée CEMAC, dans la cause l’opposant à la société CFAO TECHNOLOGIES, société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège social est à Douala, rue Joffre, BP 12937 Douala (Cameroun), agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant pour conseil Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat à la Cour, BP 4870 Douala, en cassation de l’Arrêt n°067/C rendu le 17 avril 2009 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare l’appel recevable ;

AU FOND

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par CFAO TECHNOLOGIES ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, déclare l’opposition de la société CFAO TECHNOLOGIES S.A recevable ;

Ordonne le retour de la présente procédure devant le premier juge aux fins de droit ;

Condamne l’intimé aux dépens distraits au profit de Maîtres Jean Marie NONGA, Marie Andrée NGWE et NGOULA Arlette, Avocats ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le  Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance n°190/05/06 rendue le 28 avril 2006, le Président du Tribunal de grande instance du Wouri a enjoint la société CFAO TECHNOLOGIES de payer au Cabinet BENIE la somme de 231 730 194  F CFA en principal, intérêts et frais suite à une requête à lui adressée le 1er mars 2006 ; que cette ordonnance a été signifiée à la société CFAO TECHNOLOGIES par exploit d’huissier en date du 12 juin 2006 ; que prétextant que cette signification n’a pas été faite à personne, CFAO TECHNOLOIGIES a formé opposition contre l’ordonnance susindiquée le 06 septembre 2006 devant le Tribunal de grande instance du Wouri, lequel déclarait ladite opposition irrecevable pour cause de forclusion par Jugement n°490 du 13 juin 2007 ; que sur appel de CFAO TECHNOLOGIES, la Cour d’appel du Littoral à Douala a rendu, le 17 avril 2009, l’Arrêt n°067/C dont pourvoi ;

 

Sur le deuxième moyen, en sa première branche

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par interprétation et application erronées l’article 10, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que  « d’une part, l’arrêt attaqué, qui dit appliquer l’alinéa 2 de l’article 10 susindiqué et, pour son interprétation, semble s’appuyer sur l’Arrêt n°007/2005 rendu le 27 janvier 2005 par la CCJA, a dit que le délai d’opposition de 15 jours prévus par ledit article 10 visé au moyen n’a couru qu’à compter du 31 août 2006, date de la dénonciation à CFAO TECHNOLOGIES de la saisie conservatoire des créances initiée par Cabinet BENIE et, en affirmant qu’il ne peut y avoir valablement signification à personne que si l’acte a été remis à une personne habilitée à recevoir ce genre de document, a dit que l’huissier doit porter sur ledit acte l’identité de cette personne en relevant “l’ensemble des composantes grâce auxquelles il est établi qu’une personne est bien celle qui se dit ou l’on présume telle ” et, d’autre part, a dit que le prénom ” Annette” mentionné sur la signification du 12 juin 2006 ne désigne pas le responsable habilité à recevoir ledit acte alors que, d’une part, ni l’article 10, alinéa 2, ni aucun autre texte de l’espace OHADA ne définit en aucune façon en quoi consiste la signification à personne des actes de procédure aux personnes morales et/ou les conditions d’une telle signification et, d’autre part, il ne résulte aucunement de l’Arrêt n°007/2005 du 27 juin 2005 de la CCJA rendu dans une espèce où la seule signification évoquée était un commandement aux fins de saisie-vente signifié à une personne étrangère à la société débitrice, et auquel l’arrêt attaqué semble se référer, que pour être valablement faite, une signification à personne dans une société doit, non seulement être reçue par une personne habilitée à recevoir l’acte, mais doit également mentionner l’identité de la personne qui la reçoit en relevant dans l’acte l’ensemble des composantes grâce auxquelles il est établi qu’une personne est bien celle qui se dit ou que l’on prénomme telle ; que ce faisant, la Cour d’appel du Littoral à Douala a procédé à une fausse interprétation et à une application extensive et erronée des motifs de l’arrêt n°007/2005 du 27 janvier 2005 de la CCJA et partant a mal interprété et mal appliqué l’alinéa 2 de l’article 10 de l’Acte uniforme susindiqué. » ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2 de l’Acte uniforme susindiqué, « toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. » ;

 

Attendu que s’agissant d’une société, personne morale, doit être considérée comme signification à sa personne, celle qui est faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de signification que c’est la réceptionniste de la société CFAO TECHNOLOGIES, une certaine « Annette » qui, le 12 juin 2006, a reçu copie de l’exploit de signification ainsi que l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance et copie certifiée conforme de la requête, a signé sur l’exploit de signification et apposé le cachet de la société CFAO TECHNOLOGIES ; qu’il ressort de diverses pièces versées au dossier, notamment un exploit de « dénonciation de saisie conservatoire des créances » en date du 31 août 2006 et un exploit de « notification » d’une correspondance en date du 02 juin 2006, que la nommée Annette reçoit régulièrement les actes délivrés à la société CFAO TECHNOLOGIES ; qu’elle est donc une personne habilitée à recevoir lesdits actes au nom de son employeur la société CFAO TECHNOLOGIES ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2006 a été faite personnellement à la société CFAO TECHNOLOGIES et que le point de départ du délai de quinze jours pour former opposition doit courir à compter de ladite date du 12 juin 2006 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer recevable l’opposition formée par la société CFAO TECHNOLOGIES, la Cour d’appel du Littoral à Douala à violé, par mauvaise application, les dispositions susénoncées de l’article 10, alinéa 2 de l’Acte uniforme susindiqué ; que sa décision mérite cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation ;

 

Sur l’évocation

Attendu que par requête en date du 04 juillet 2007 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’appel du Littoral à Douala, et enregistrée le 05 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n°1384, la société CFAO TECHNOLOGIES a interjeté appel contre le Jugement n°490 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala dont le dispositif est ainsi conçu :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Dit que le Cabinet BENIE, entant qu’entité titulaire de droits et d’obligations, est une personne morale dotée de capacité juridique ;

 

Dit également que les mentions d’indentification portée sur la requête d’injonction de payer et sur l’ordonnance subséquente répondent aux prescriptions de l’article 4 de l’acte uniforme OHADA portant organisation de procédure simplifiées de recouvrement :

 

Rejette en conséquence les exceptions d’irrecevabilité relatives au défaut de capacité juridique et à la violation de l’article 4 de l’acte uniforme OHADA précité ;

 

Reçoit le Cabinet BENIE en son exception d’irrecevabilité pour cause d’opposition tardive ;

 

Dit que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite à la CFAO TECHNOLOGIES, personne morale par l’entremise de la réceptionniste est assimilée à une signification à personne ;

 

Juge en conséquence que CFAO TECHNOLOGIES en faisant son opposition au-delà de la limite de 15 jours est frappée de forclusion et déclare ladite opposition irrecevable ;

 

Déclare dès lors la discussion sur l’exception de consignation sans objet ou sans conséquence juridique :

 

Condamne la société CFAO TECHNOLOGIES aux dépens distraits au profit de Maîtres Gabriel KONTCHOU et Antoine KITIO, Avocats aux offres de droit ; …» ;

 

Qu’à l’appui de son appel, société CFAO TECHNOLOGIES demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, d’ordonner la rétractation de l’Ordonnance n°190/05/06 rendue le 28 avril 2006 par le Président du Tribunal de grande instance du Wouri, de dire et juger que le Cabinet BENIE n’a aucune créance envers l’appelante, de le débouter de sa demande en paiement et de le condamner aux entiers dépens distraits aux profits de Maître NONGA Jean Marie et Maître NOULOWE Michel, Avocats aux offres de droit ;

 

Attendu que le Cabinet BENIE, intimé, demande entre autres, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour forclusion l’opposition faite par CFAO  le 06 septembre 2006, constater que les autres griefs soulevés par CFAO TECHNOLOGIES sont tributaires de la recevabilité de l’opposition, condamner l’appelante aux entiers dépens distraits au profit de Maître  KONTCHOU Gabriel, Avocat aux offres de droit ;

 

Sur la recevabilité de l’opposition formée par CFAO TECHNOLOGIES

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer que l’opposition faite le 06 septembre 2006 à la suite d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2006 est faite hors délai et qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

 

Attendu que la société CFAO TECHNOLOGIES ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°067/C rendu le 17 avril 2009 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Dit que l’exploit de signification en date du 12 juin 2006 de l’Ordonnance d’injonction de payer a été délivré personnellement à la société CFAO TECHNOLOGIES ;

Déclare l’opposition formée contre ladite ordonnance le 06 septembre 2006 hors délai et, en conséquence, irrecevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société CFAO TECHNOLOGIES aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

 

Le Président 

Le Greffier