Le Tribunal,

(…) ;

Attendu que suivant la requête du 17 avril 2017, sieurs OUSMANOU HAMADOU et HAMADOU ALIKOURA ont saisi le Tribunal de Grande Instance du Diamaré, statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre ordonner l’ouverture de la succession de leur feu père HAMADOU ALIKOURA ;

Qu’au soutien de leur action, ils exposent que le père susnommé est décédé le 26 avril 2016 à Douala comme fait foi l’acte de décès n° 2016/LT/602 dressé par l’Officier d’état civil de Babylone Douala ;

Qu’il a laissé d’importants biens meubles et immeubles tant au Cameroun qu’en République Fédérale du Nigéria ;

Que leur défunt père avait trente et deux (32) enfants et quatre (04) veuves ;

Que le conseil de famille n’ayant pas pu réunir tous les enfants, ils sollicitent outre, la reconnaissance de la qualité d’héritier à tous les enfants, la liquidation et le partage des biens de la succession, nul n’étant contraint à demeurer dans l’indivision ;

Qu’en attendant, il convient de les désigner coadministrateurs ;

Que la tutelle des enfants mineurs soit confiée à leur mère respective ;

Attendu que dame LAÏLA ANOUR, (…) demande reconventionnellement, avant tout partage, la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son défunt époux ;

Qu’elle a produit à l’appui de sa demande, thermocopie certifiée de l’acte de mariage n° 20 délivré le 11 avril 1997 par l’Officier d’état civil de la Mairie de Garoua ;

Attendu que dame AÏSSATOU épouse ALIKOURA (…) conclut au rejet de la demande de veuve LAÏLA ANOUR motif pris de ce que celle-ci est mariée à son défunt époux, sous le régime de la séparation des biens ;

Que par contre, doit être liquidée la communauté des biens ayant existé entre elle et son défunt époux ;

Que cette communauté se déduit de l’acte de mariage n° 40 établi le 24 novembre 1983 par l’Officier d’état civil de Maroua, les conjoints n’ayant pas fait le choix d’un quelconque régime matrimonial ;

Attendu que dame AÏSSATOU MANA, (…) sollicite également la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre elle et son défunt époux et s’associe aux différentes demandes formulées par les requérants ;

Attendu que le Ministère public a requis (…) ;

Attendu que toutes les parties ont conclu par le biais de leur conseil respectif ;

(…)

Sur la liquidation de la communauté

Attendu qu’aucun contrat de mariage n’ayant préexisté à la célébration de différentes unions des épouses avec le défunt, ceux-ci sont soumis au régime de la communauté légale conformément aux dispositions de l’article 1400 du Code civil ; 

Que cette communauté se dissout par la mort de l’un des époux ;

Attendu que leur mari étant décédé comme ci-dessus indiqué, les préoccupations des épouses relativement à la liquidation de la communauté intègrent harmonieusement les prescriptions des articles 815 et 1400 du Code civil sur la dissolution du mariage et l’action en partage ;

Qu’il convient de faire suite à leur demande ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne le partage des biens de la succession entre les cohéritiers ;

Dit qu’avant le partage, il sera préalablement procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et ses quatre épouses ;

Commet pour procéder auxdits opérations, Maître ELAME BEA Mimosette, notaire à Maroua, après inventaire des biens ;

Désigne Monsieur DOMGA Mathieu, juge au Tribunal de Grande Instance de céans, juge commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage ;