ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième chambre

Audience publique du 25 janvier 2018

Pourvoi :          n° 095/2014/PC du 22/05/2014                                  

Affaire :           Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours

            (Conseil : Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour)

                             contre

            Monsieur DJOUKA AMON Hilaire

            (Conseil : Maître YAUBAUD AKA Noël, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 010/2018 du 25 janvier 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2018 où étaient présents :

Messieurs         César Apollinaire ONDO MVE,            Président

Namuano Francisco DIAS GOMES,      Juge, rapporteur

Abdoulaye Issoufi TOURE,                  Juge,

et Maître          Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 mai 2014 sous le numéro N°095/2014/PC et formé par Maître Paule Folquet-Diallo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, Etude sise à Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V127 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, Association religieuse de droit ivoirien dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, Rue J38, 06 BP 1077 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à Monsieur DJOUKA AMON Hilaire,  commerçant, demeurant à Abidjan Cocody Riviera, ayant pour conseil Maitre YAUBAUD AKA Noel, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Immeuble KM, 3ème étage, porte 15 ; 04 BP 2645 Abidjan 04,

en cassation de l’arrêt civil contradictoire N° 305 CIV/4ème rendu le 12 mars 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel relevé par l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ;

Dit cet appel mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement attaqué ;

Met les dépens à la charge de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq (5) moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur opposition en date du 03 août 2010 de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours à l’ordonnance d’injonction de payer n°2097/2010 du 06 juillet 2010, la condamnant à payer à Monsieur DJOUKA AMON Hilaire la somme de 26 230 000 F, représentant le coût de divers matériels informatiques et fournitures de bureaux, le Tribunal de première Instance d’Abidjan a rendu, le 1er février 2012, le jugement N°237 qui l’a déclarée mal fondée en son opposition et l’en a déboutée ; que sur appel, la Cour d’Abidjan a rendu le 12 mars 2014 l’arrêt confirmatif  objet du présent pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant recevable la requête d’injonction de payer, alors que ne figurent nulle part sur la requête les professions et domicile du requérant, et la forme des parties, comme l’exige le texte précité quand il s’agit de personnes morales ;

Attendu que l’article 4 de l’Acte uniforme visé au moyen dispose que « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité :

1)         les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; … »;

Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la requête apporte toutes les précisions tant sur l’entreprise « VORGIM », que sur l’Eglise dont la forme découle même de l’acronyme ; qu’il échet donc dire que le moyen est mal fondé et le rejeter ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés respectivement de la violation des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 1er susvisé au motif qu’elle a retenu que la créance était certaine et incontestable alors qu’elle a statué sur des documents argués de faux et l’article 2 susvisé en ce qu’elle a ignoré que la créance poursuivie n’avait pas un fondement contractuel mais plutôt délictuel ;

Mais attendu que la Cour d’appel appréciant souverainement les faits a retenu que le faux allégué par l’Eglise n’était pas opposable à Monsieur DJOUKA AMON Hilaire, concluant de bonne foi, ignorant que les documents relatifs à la transaction, notamment les papiers à entête et les cachets ne provenaient pas de l’Eglise, que plus est tout le matériel commandé a été livré de jour dans les bureaux de l’Eglise et le véhicule convoyant le matériel déchargé par les agents mêmes de l’Eglise ; qu’il a lieu d’affirmer qu’il a bel et bien existé un mandat apparent entre l’Eglise et son employé et que partant, la créance de Monsieur DJOUKA AMON Hilaire a une origine contractuelle et est certaine; qu’en conséquence, la Cour d’appel n’a nullement violé les dispositions suscitées ; que les moyens sont mal fondés et il y a lieu de les rejeter ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 1384 du code civil ivoirien

Attendu que l’Eglise fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ivoirien en ce que la responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagée lorsque ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, car Konan Alphonse, son ex employé, qui a agi par usurpation du titre de Directeur de l’Eglise, ne l’a jamais été, mais était plutôt le responsable technique des bâtiments ; que c’est à tort que la condamnation a été prononcée contre elle ;

Attendu que l’Eglise ne prouve pas que son créancier a pu connaître son organisation et fonctionnement internes ou qu’il y a eu complicité entre lui et KONAN Alphonse ; que la Cour d’appel se basant sur un mandat apparent entre l’Eglise et son employé, n’a nullement violé la disposition visée au moyen ;

Sur le cinquième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours reproche à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce sens que la Cour d’appel a confirmé le jugement qui, à tort, a déclaré certaine la créance de DJOUKA AMON Hilaire sur le fondement d’une part, que la commande a été passée par l’ex-préposé de l’Eglise sur les documents officiels de l’association et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que la marchandise a été livrée dans la cour de l’Eglise, et que partant, cette créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que l’arrêt querellé a été ainsi motivé : « Considérant que la créance de 26.230.000 F dont le recouvrement est poursuivi résulte d’un bon de commande N°WO/EO12/AK/01/10/09 en date du 1er octobre 2009 à en-tête Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, signé du Directeur de ladite église et portant sur 3300 papiers rame double A et 16 ordinateurs portables TOSHIBA HDD et d’un bon de livraison signé du même Directeur ; considérant que peu sérieusement, l’appelante soutient qu’une telle créance n’est pas certaine, liquide, exigible et est née d’une infraction pénale commise par son préposé ; considérant que ni la responsabilité pénale de l’auteur de la commande, ni la collusion frauduleuse entre celui-ci et DJOUKA AMON Hilaire n’ont été établies ; considérant qu’il n’est plutôt pas discuté que la livraison de la commande a été faite au siège de l’Eglise sis aux Deux Plateau Vallon le 14 octobre 2009 ; qu’elle a été déchargée de jour dans les locaux de l’Eglise ; qu’à aucun moment, l’Eglise n’a retourné le matériel livré, ni n’a offert de le faire ; considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande en recouvrement de DJOUKA AMON Hilaire est bien fondée ; qu’à bon droit les premiers Juges y ont fait droit ; considérant, au total, que la décision attaquée mérite confirmation ; » ; que cette motivation ne révèle ni insuffisance, ni obscurité, ni contrariété ; qu’il échet de rejeter le moyen ;

Attendu que tous les moyens ont été rejetés ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le recours ;

Condamne l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier