ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

Audience publique du 11 janvier 2018

Pourvoi : n°230/2016/PC du 24/10/2016

Affaire : Monsieur N’DA Konan Sylvestre Yao Auguste

(Conseil : Maître ALLA Yao Affeli, avocat à la cour)

contre

Monsieur KOFFI Konan Emmanuel

(Conseils : SCPA LE PARACLET, avocats à la cour)

Arrêt N° 009/2018 du 11/01/2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 11 janvier 2018   où étaient présents :

Messieurs :Mamadou DEME,                       Président

Victoriano OBIANG ABOGO,  Juge

Idrissa YAYE,                              Juge

Birika Jean Claude BONZI,    Juge

Fodé KANTE,                            Juge, rapporteur

et  Maître Alfred Koessy BADO,                Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 octobre 2016, sous le n°230/2016/PC et formé par Maître ALLA Afféli, Avocat à la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les deux plateaux SOCOCE, rue J 35 villa chanterelles n°432, 01 BP 1904 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de monsieur N’DA Konan Sylvestre Yao Auguste, comptable, de nationalité ivoirienne, demeurant au Plateau Dokui, 08 BP 1064 Abidjan 08, dans la cause l’opposant à monsieur KOFFI Konan Emmanuel, conseil juridique, demeurant au Plateau, Rue du commerce, 09 BP 2262 Abidjan 09, assisté de l’Etude de la SCPA Le Paraclet, avocats à la cour d’appel d’Abidjan, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17,

en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n°591 rendu le 24 juin 2016 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit KOFFI Konan Emmanuel en son appel ;

Au fond : L’y dit bien fondé ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau, dit que la créance de N’DA Konan Sylvestre n’est pas certaine ;

Le déboute en conséquence, de la demande en recouvrement de la somme de 25.000.000F.

Le condamne aux dépens ; » ;

Le recourant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête en date du 12 mars 2014, monsieur N’DA Konan Sylvestre Yao a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, la condamnation de monsieur KOFFI Konan Emmanuel à devoir lui payer la somme de 25.000.000 F CFA en principal outre les frais et intérêts de procédure, suivant ordonnance d’injonction de payer n°268/2014 en date du 20 mars 2014 ; que cette ordonnance, signifiée à monsieur KOFFI Konan Emmanuel le 02 avril 2014, a fait l’objet d’opposition  formée le 10 avril 2014 par celui-ci ; que par jugement n°1903 rendu le 05 novembre 2014, le tribunal de première instance d’Abidjan a condamné KOFFI Konan Emmanuel à payer la somme de 25.000.000 FCFA en principal à N’DA Konan Sylvestre ; que sur appel de KOFFI Konan Emmanuel, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 24 juin 2016, l’arrêt infirmatif n°591 dont pourvoi;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en réponse du 08 février 2017, KOFFI Konan Emmanuel soulève l’irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure, au motif que le recourant n’invoque pas de façon précise et sans équivoque, l’Acte uniforme ou le Règlement prévu au Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ;

Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 in fine du Règlement de procédure de la Cour de céans : « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’espèce, l’évocation par N’DA Konan Sylvestre Yao Auguste dans son recours en cassation, de la violation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution par l’arrêt attaqué est de nature à justifier la compétence de la Cour de céans ; que dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité comme étant mal fondée ;

Sur le moyen unique de cassation

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir, d’une part, dénaturé les faits en infirmant le jugement n°1903 du 05 novembre 2014, rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau au motif que KOFFI Konan Emmanuel aurait déjà versé un acompte de 10.000.000 F et que par conséquent, ledit tribunal ne pouvait plus le condamner à payer la somme de 25.000.000 F, mais devait plutôt le condamner à payer le reliquat soit la somme de 15.000.000 F et, d’autre part, dénaturé les pièces de la procédure en s’appuyant sur une décharge signée le 22 novembre 2008, par N’DA Kouamé François et KOFFI Konan Emmanuel pour ensuite déclarer que ce  dernier aurait apuré sa dette de 25.000.000 FCFA à l’égard de monsieur N’DA Konan Sylvestre ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les faits soumis à son examen, a énoncé qu’ « il est constant, ainsi que cela ressort des mentions du jugement frappé d’appel que KOFFI Konan Emmanuel a déjà versé un acompte de 10.000.000F, que reconnaît N’DA Konan Sylvestre, produit au dossier ; par conséquent, le Tribunal qui a rappelé ce fait constant dans l’exposé des faits et prétentions des parties ne pouvait plus condamner KOFFI Konan Emmanuel au paiement de la somme de 25.000.000F dès lors qu’il avait admis que celui-ci ne restait plus devoir que le reliquat de 15.000.000F » et a ajouté qu’ « enfin, il ne conteste pas que selon une autre décharge produite au dossier, il a reçu des mains de N’DA Kouamé François, la somme de 15.000.000F représentant le reliquat de sa créance contre restitution du chèque ECOBANK numéro 6655690 d’un montant de 25.000.000F qui lui avait été remis en garantie de l’exécution de bonne foi de la convention de commission passée entre lui et KOFFI Konan Emmanuel ; » ; que cette appréciation des faits et des pièces débattus devant elle, échappe au contrôle du juge de cassation ; qu’il s’ensuit que ledit moyen doit être rejeté ;

Attendu que N’DA Konan Sylvestre Yao ayant succombé doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare recevable le pourvoi de N’DA Konan Sylvestre Yao ;

Le rejette comme étant non fondé ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier