EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A.)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du jeudi 11 octobre 2001

Pourvoi  n°004/2000/PC du 16 novembre 2000

Pourvoi  n°005/2000/PC du 16 novembre 2000

Affaires : S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou Bello

Contre

C.C.E.I. BANK

ARRÊT N° 006/2001 du  11 octobre 2001

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l’Arrêt suivant en son audience  publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :

Messieurs    Seydou BA,                                        Président

                    Jacques M’BOSSO,                            Premier Vice-président

                    Antoine Joachim OLIVEIRA,            Second Vice-président

                    João Aurigemma CRUZ  PINTO,       Juge

                    Doumssinrinmbaye BAHDJE             Juge-rapporteur

Maïnassara MAIDAGI,                      Juge

                    Boubacar DICKO,            Juge

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

1°/ Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000  par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom  et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n° 004/2000/PC,

en cassation  du Jugement n°428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant :

 « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort ;

  • Reçoit le recours de la société Aminou  & Compagnie ;

  • Le dit cependant mal fondé ;

  • Ordonne la continuation des poursuites ;

  • Fixe au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ;

  • Ordonne à cette fin des nouvelles publications, conformément à l’article 276 de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » ;

Les requérants  invoquent à l’appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

2°/ Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du  CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour sous le n°005/2000/PC du 16 novembre 2000,

en cassation du Jugement n° 007 rendu le 05 octobre 2000 par le Tribunal de grande instance de Douala dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort ;

  • Déclare la requête de la S.A.A.C. irrecevable et par voie de conséquence la demande de sursis sollicité ;

  • Fixe au 16 novembre 2000 la nouvelle date d’adjudication après l’accomplissement des formalités de l’article 276 de l’Acte Uniforme n° 6 » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

          Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE,  juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en ses articles 28 et 33 ;

          Attendu que les deux affaires sont connexes ; qu’il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une  seule et même décision ;

          Attendu que de l’examen des pièces des dossiers de la procédure, il ressort que les requérants n’ont pas joint à leurs recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’ainsi, font notamment défaut des copies des exploits de signification des jugements attaqués, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou tout autre preuve de l’existence juridique de la Société Anonyme Aminou & Compagnie et le mandat donné par les requérants à l’avocat pour agir en leur nom ;

          Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;

          Attendu qu’invités par le Greffier en chef par lettres n° 036/2000/G et n°038/2000/G du 29 novembre 2000 à régulariser leurs recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d’un mois à partir de la réception des correspondances sus-mentionnées par les requérants, ceux-ci n’ont point donné de suite aux termes du délai imparti ;

Attendu que conformément  à l’article 28.5 du Règlement de procédure, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit décider de la recevabilité de tels recours ;

Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment   les copies des exploits de signification des décisions et le mandat donné par la S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello à Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN, ne permet pas de savoir si les pourvois ont été formés dans le délai légal requis et de s’assurer si l’avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello ; qu’ainsi et faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, leurs recours, exercés au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, doivent être déclarés irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

  • déclare les pourvois formés par Maître TIGNOIG Jean-Claude irrecevables ;

  • Condamne les requérants aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé  les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier en chef