ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 21 avril 2016
Pourvoi : n°116/2013/PC du 16/09/2013
Affaire : Société AES SONEL SA
(Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour)
Contre
- TSHOUONGANG Elie Saker
- PETSIEPANG Jacqueline, épouse TSHOUONGANG
- PYTON NDEKOU SIGNOU Odile, épouse TSHOUONGANG
(Conseil : Maître TETANG Michel, Avocat à la Cour)
ARRET N° 059/2016 du 21 avril 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2016 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Vincent Diéhi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître MONBLE Jean-Bosco Greffier ;
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Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2013 sous le numéro 116/2013/PC, formé par la société AES SONEL, société anonyme ayant son siège Douala, Avenue du Général de GAULLE, B.P : 4077-Douala, ayant pour conseil Maître AYATOU Gaston, Avocat au Barreau de la République du Cameroun, Avenue Ahmadou AHIDJO, B.P : 1529-Douala, dans la cause qui l’oppose à TSHOUONGANG Elie Saker, PETSIEPANG Jacqueline, épouse TSHOUONGANG et PYTON NDEKOU SIGNOU Odile, épouse TSHOUONGANG, demeurant à Douala, Cité Cicam, B.P : 2754-Douala, ayant pour conseil Maître TETANG Michel, Avocat à la Cour à Douala, Rue PAU, B.P : 4624-Douala,en cassation de l’arrêt n°066/C rendu le 15 mars 2013 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en chambre civile et commerciale, en appel, à l’unanimité, en collégialité ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel de la société AES-SONEL ;
AU FOND : le dit non fondé ;
Rejette en conséquence l’exception de nullité du jugement entrepris comme non fondé ;
Confirme ledit jugement ;
Condamne l’appelante aux dépens » ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les époux TSHOUONGANG, invoquant la mauvaise exécution par la société AES SONEL SA du contrat de fourniture en énergie électrique les liant, a attrait cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, et obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 159.153.197 F CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu’ils ont subi, suivant jugement du 1er juillet 2009 ; que statuant sur le recours formé contre ce jugement par de la société AES SONEL, la Cour d’appel du Littoral à Douala a rendu l’arrêt confirmatif frappé du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 28 alinéa 1er in fine du Règlement de procédure de la Cour, « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;
Attendu que la société AES SONEL SA invoque au soutien de son pourvoi trois moyens de cassation, le premier fondé sur la violation des articles 1382 et 1142 du code civil, le deuxième sur l’insuffisance ou l’absence de motifs, et le troisième « pris du motif dubitatif » ;
Que le recours n’étant ainsi fondé sur la violation d’aucun Acte uniforme ou règlement prévu par le Traité, il échet de le déclarer irrecevable et de condamner la société demanderesse aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne la société AES SONEL SA aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président