ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 mars 2017
Pourvoi : n° 038/2015/PC du 05/03/2015
Affaire : Monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine
(Conseil : Maître Albert BIKALOU, Avocat à la Cour)
contre
Union Gabonaise de Banque (UGB)
(Conseils : SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)
ARRET N° 075/2017 du 30 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2017 où étaient présents :
Messieurs Mamadou DEME, Président
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mars 2015 sous le n° 038/2015/PC et formé par maître Albert BIKALOU, avocat à la cour, demeurant à Libreville BP 840, agissant au nom et pour le compte de monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine, administrateur de société domicilié à Libreville, demeurant à Libreville BP 224, quartier « Hauts de GUE-GUE », dans la cause l’opposant à l’Union Gabonaise de Banque (UGB), Société anonyme, ayant son siège social à Libreville-Gabon, Avenue du Colonel Parant, BP 315, représentée par son administrateur directeur général monsieur Abdelaziz YAAQOUBI, ayant pour conseil la SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, avocats associés au Barreau du Gabon, dont l’étude est sise au pont de Gué-Gué sur le boulevard Victor ALEKA, BP 2565 en révision de l’arrêt n°128/2014 rendu le 11 novembre 2014 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours ;
Casse l’arrêt entrepris n°245/10-11 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’Appel de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme l’ordonnance n°037/09-10 rendue le 15 janvier 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de première instance de Libreville ;
Condamne monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine aux dépens.» ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours en révision le moyen unique tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA notamment en ses articles 49 et 50 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt rendu le 21 septembre 2009 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Libreville, condamnant monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine à payer à messieurs OWANGA Louis, BITOME Jean Marie et MBA Jean Pierre, la somme de 600.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, Maître BIYE NGOU Agnès, huissier de justice, procédait le 5 décembre 2009, à une saisie-attribution des sommes appartenant à monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ; que cette saisie s’était révélée fructueuse dans les comptes du saisi logés dans les livres de la BGFI BANK et de la Financial Bank, respectivement à hauteur de 31.899.293 et 511.611.428 de francs CFA ; que sur requête en main levée du débiteur saisi, le juge de l’exécution du tribunal de première instance de Libreville, par ordonnance en date du 4 décembre 2009, ordonnait aux tiers saisis de remettre entre les mains des créanciers saisissants les sommes ainsi saisies, avec exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; d’où la Financial Bank procédait au virement de la somme de 511.611.428 francs CFA sur le compte de l’huissier instrumentaire pour le compte des créanciers saisissants et la BGFI Bank émettait, le 11 décembre 2009, un chèque de 31.899.293 francs CFA à l’ordre dudit huissier de justice ; que sur requête du débiteur saisi, le président de la cour d’appel de Libreville rendait, le 15 décembre 2009, une ordonnance de référé n°02/09 faisant défense à l’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2009, décision signifiée à l’huissier instrumentaire le 17 décembre 2009, lequel annulait son ordre de virement précédemment émis en faveur de Maître BIYE NGOU, conseil des saisissants ; alors que par anticipation l’UGB, au vu dudit ordre de virement et de l’imminence de l’arrivée desdits fonds, procédait au virement de ces sommes dans le compte de Maître NDONG MEVIANE, le 24 décembre 2009 ; que suite à ce transfert en faveur de Maître NDONG MEVIANE, l’UGB saisissait le juge de l’exécution, lequel par ordonnance du 15 janvier 2010, donnait mainlevée du séquestre desdites sommes, ordonnait à l’huissier instrumentaire et à la Financial Bank de libérer les fonds par eux détenus sur le compte de Maître NKEA Francis ouvert dans les livres de l’UGB sous astreinte de 5.000.000 de francs CFA par jour de retard à compter de la notification, le tout avec exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; que sur appel de monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine, la première chambre civile de la cour d’appel de Libreville, par arrêt n°78/09-10 du 22 février 2010, déclarait l’appel interjeté par sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine contre l’ordonnance du 15 janvier 2010 recevable, constatait en outre que l’action intentée par UGB contre Maître BIYE NGOU Agnès est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine initiait alors une procédure, devant ladite cour d’appel, en réparation d’une omission de statuer commise par l’arrêt du 22 février 2010 ; que par arrêt n°25/2009-2010 du 29 avril 2010, la cour d’appel de Libreville, déclarait son action recevable, disait que l’arrêt du 22 février 2010 avait omis de statuer sur deux demandes, y ajoutant, déboutait monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine du surplus de ses demandes et le condamnait aux dépens ; que monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine saisissait, le 15 janvier 2010, le juge de l’exécution du tribunal de première instance en rétraction de son ordonnance du 15 janvier 2010, lequel, suivant ordonnance n°03/10-11 en date du 15 octobre 2010, déclarait cette demande irrecevable ; que sur appel de la même personne, la cour d’appel de Libreville rendait l’arrêt infirmatif n°245/10-11 du 20 juin 2011 ; que sur pourvoi formé par l’UGB contre ledit arrêt, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, tirant conséquence de ce que l’exécution forcée entamée et achevée par décision non soumise à sa censure et ayant acquis l’autorité de la chose jugée en application de l’article 376 du code de procédure civile du Gabon aux termes duquel la décision qui statue sur tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, rendait l’arrêt dont la révision est poursuivie ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu qu’au soutien de la recevabilité de son recours, monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine fait valoir qu’après l’arrêt de la Cour de céans rendu le 11 novembre 2014, il a découvert le 30 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois requis par l’article 49 du Règlement de procédure de ladite Cour, cachet du greffe faisant foi, un arrêt de la chambre pénale de la Cour de cassation du Gabon, enregistré sous le n°29/13-14 du 21 mars 2014, le mettant radicalement hors de cause et l’exonérant de l’obligation d’exécuter l’arrêt infirmatif rendu le 21 septembre 2009 par la cour d’appel de Libreville ; qu’en parcourant l’énoncé des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du Gabon, il s’est rendu compte qu’il avait été déclaré non coupable des faits mis à sa charge et relaxé de la poursuite ; que cette décision aurait pu exercer une influence décisive sur la décision dont la révision est poursuivie et il conclut à la recevabilité de son recours en révision ;
Attendu, selon les dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure, que « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le demandeur à la révision doit notamment faire la preuve, à peine d’irrecevabilité, de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt dont révision et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ;
Attendu, en l’espèce, d’une part, que la date de délivrance d’une expédition avec le cachet du greffier en chef n’est pas de nature à faire la preuve de la découverte d’une sentence à laquelle celui qui l’invoque est partie ; que d’autre part, l’exécution entamée sur la base d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier poursuivant, l’annulation ultérieure du titre n’est pas de nature à remettre en cause la procédure d’exécution ainsi parachevée avant même la saisine de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le demandeur ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier