ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre

Audience publique du 09 novembre 2017

Pourvoi : N° 144/2013/PC du 30/10/2013                    

Affaire : PIAMEU NANPIDIA Ferdinand

                     (Conseil : Maître KAMGA KAKE Mathurin, Avocat à la Cour)

 

                           Contre

 

                 KENNE Pascal 

                 

Arrêt N°189/2017 du 09 novembre 2017

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 novembre 2017 où étaient présents :

Madame      Flora DALMEIDA MELE,                             Présidente

Messieurs    Marcel SEREKOISSE SAMBA,                       Juge

Robert SAFARI ZIHALIRWA,                          Juge, rapporteur

 

et Maître     Edmond Acka ASSIEHUE,                           Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2013 sous le n°144/2013/PC et formé par Maître KAMGA KAKE Mathurin, Avocat au barreau du Cameroun, BP 2061-Douala, Etude sise face MRS, avenue Douala MANGA BELL, agissant au nom et pour le compte de monsieur PIAMEU NANPIDIA Ferdinand, commerçant, demeurant à Douala-Cameroun, BP 52466-Douala, dans la cause qui l’oppose à monsieur KENNE Pascal, commerçant demeurant à Douala, Cameroun, en cassation de l’Arrêt n° 133/C rendu le 21 juin 2013 par la Cour d’appel du  Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en chambre civile et commerciale, en appel et à l’unanimité des voix ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel interjeté ;

AU FOND

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne le sieur PIAMEU NAMPIDIA Ferdinand aux dépens distraction au profit de Maître TCHOFFO Alphonse, Avocat aux offres de droits. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2011, le requérant cédait une parcelle de son immeuble sis BONAMOUSSADI, arrondissement Douala 5ème, immatriculé sous le n°43484/W, à monsieur KENNE Pascal, contre paiement de la somme de 75.000.000 FCFA ; que quelques mois après, sieur KENNE Pascal ayant mis en doute le titre foncier objet de ladite transaction, obtenait de sieur PIAMEU, un protocole d’accord de remboursement et une reconnaissance de dette en date du 13 septembre 2011 ; qu’en exécution de ce protocole d’accord, ce dernier a effectué divers paiements ; que le 02 mars 2012, monsieur PIAMEU NANPIDIA recevait signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°050/12 rendue le 29 février 2012 par la Présidente du Tribunal de grande instance du Wouri, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 69 900 000 FCFA, majorée de celle de 6 900 000 FCFA représentant les frais, soit au total FCFA 75 000 000 ; que par exploit d’huissier en date du 16 mars 2012, sieur PIAMEU NANPIDIA formait opposition contre cette ordonnance devant le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala qui, par jugement n°535/CIV du 22 mai 2012, le condamnait à  son tour à payer la somme susvisée à KENNE pascal ; que sur appel du sieur PIAMEU NANPIDIA, la Cour d’appel du Littoral à Douala rendait le 21 juin 2013 l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;

Attendu que par lettre n°838/2013/G2 du 06 décembre 2013, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre monsieur KENNE Pascal afin de lui signifier le recours en cassation formé par PIAMEU NANPIDIA contre l’arrêt susvisé ; que cette tentative de signification est demeurée infructueuse du fait de KENNE Pascal qui, bien qu’avisé par le service postal de l’arrivée du courrier à lui destiné, ne le réclama pas ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de passer outre et de statuer sur le présent recours ;

Sur le premier moyen, en sa première branche

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 223-5 du code camerounais de procédure civile et commerciale en ce qu’il a omis de répondre au chef de demande formulée par monsieur KENNE pascal visant à obtenir de la cour d’appel une enquête civile aux fins de production par sieur PIAMEU NANPIDIA des originaux de présumés reçus de paiement et de l’acte d’engagement respectivement datés des 19 et 29 novembre 2011 et 20 et 23 décembre 2011 pour vérification de leur authenticité ;

Mais attendu qu’en ne donnant pas suite à la demande les invitant à ordonner une enquête civile, les juges du fond n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appréciation du bien fondé de celle-ci, sans avoir à y répondre par un motif spécial ; qu’au demeurant, il n’appartient pas à la juridiction saisie en matière d’injonction de payer, de procéder à une mise en état pour liquider la créance ; qu’il y a lieu de rejeter cette première branche du moyen ;

Sur la seconde branche du premier moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’en statuant comme décrit ci-haut, et faisant abstraction des pièces déterminantes versées au dossier pour affirmer ensuite l’existence de la créance de 69.000.000 FCFA, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, laquelle se trouve dépourvue de motivation ;

Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué devant faire foi jusqu’à inscription en faux, en sa 24ème page, que l’appelant n’a produit au dossier aucune pièce justifiant le paiement de la somme de 15.000.000 FCFA alléguée, en exécution du protocole d’accord de remboursement du 13 septembre 2011 ; qu’ainsi, en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu que la créance de 69.000.000 FCFA  revêtait un caractère certain, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, la cour d’appel a motivé sa décision et l’a légalement justifiée ; qu’il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur le deuxième moyen

 Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la convention de vente de l’immeuble par PIAMEU NANPIDIA au profit de KENNE Pascal, passée par devant notaire n’ayant jamais été résolue, continue de produire ses effets de sorte que la créance alléguée, contestée et non exigible, s’oppose à la procédure d’injonction de payer ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué en sa 8ème page, que l’ordonnance d’injonction de payer n° 50/12 a été rendue sur la base du protocole d’accord de remboursement et de la reconnaissance de dette du 13 septembre 2011 et non sur la base de l’acte notarié vanté ; que dès lors, la cour d’appel n’a point violé l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé, lequel n’était pas applicable en l’espèce ; qu’il échet de rejeter le moyen ;

Attendu que monsieur PIAMEU NANPIDIA Ferdinand ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Monsieur PIAMEU NANPIDIA Ferdinand ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

La Présidente

Le Greffier