ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Affaire :  n° 020/2001/PC

 

SOCIETE STAR AUTO

(Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)

 

Contre

Monsieur FANNY Mory

 

ORDONNANCE N°03/2002/CCJA

(Article 44 du Règlement de procédure)

 

 

L’an  deux mil deux  et le

Nous,  Seydou BA,  Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Vu l’arrêt de renvoi n° 228/01 en date du 12 avril 2001 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et la lettre datée du 25 septembre 2001, transmettant le dossier de l’affaire Société STAR AUTO contre Monsieur FANNY Mory, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 09 octobre 2001 sous le n° 020/2001/PC ;

 

Vu les lettres n° 130/2001/G et 131/2001/G du 30 octobre 2001 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a avisé les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et de son enregistrement au greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

 

Vu la lettre n° S 3416/D22.196 en date du 21 mars 2002 par laquelle Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour et Conseil de la Société STAR AUTO a informé la Cour de céans de la signature le 21 février 2002, par les deux parties d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige les opposant, et indiqué que la procédure en cours est devenue sans intérêt ;

 

Vu la lettre n° 138/2002/G  en date du 23 avril 2002 par laquelle le Greffier en chef de la Cour a informé en vue de recueillir ses observations, Monsieur FANNY Mory, du contenu de la lettre n° S 3416/D22.196 susvisé ;

 

Vu la lettre n° KF/RS/F.318/11.98 du 25 avril 2002 par laquelle Monsieur FANNY Mory a confirmé les termes de la lettre susvisée de Maître Agnès OUANGUI ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre » ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société STAR AUTO contre Monsieur FANNY Mory ;

 

Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens ;

 

Fait  en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.

 

 

 

Le Président

Seydou BA