ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 29 février 2016
Pourvoi : n°023/2013/PC du 27/02/2013
Affaire : Société de Tuyauterie Industrielle et Opérations dite S.T.I.O SARL
(Conseil : Maître Claude COELHO, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur ALFRED DOMEC
(Conseil : Maître Prosper BIANGA, Avocat à la Cour)
ARRET N° 034/2016 du 29 février 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 29 février 2016 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diéhi KOUA, Juge, rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans sous le n° 023/2013/PC en date du 27 août 2013 et formé par le cabinet d’avocat Claude COELHO, Avocat à la Cour, 430- Pointe Noire, République du Congo, agissant pour le compte de la Société de Tuyauterie Industrielle et Opérations dite STIO, SARL, société en règlement préventif, dont le siège social est sis rue de Youngou, Côte à Côte de la Société RENCO à Pointe Noire, BP 1778, dans la cause qui l’oppose à Alfred DOMEC, ayant pour Conseil Maître Prosper BIANGA, avocat à la Cour, au Barreau de Brazzaville, République du Congo,en cassation de l’arrêt commercial n°002 folio 112/C010/05 du 19 février 2013 dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Constate que l’appel de la STIO a déjà été reçu par l’arrêt avant dire droit en date du 30 octobre 2012 ;
Reçoit l’appel incident de Monsieur Alfred DOMEC ;
Au fond :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la STIO à payer à Alfred DOMEC la somme de 21 343 574 francs en principal ;
Statuant à nouveau
Condamne la STIO à payer à Monsieur Alfred DOMEC la somme de 18 000 000 Francs au principal ;
Déboute Alfred DOMEC du surplus de sa demande ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Déboute la STIO de sa demande en paiement de la somme de 25 000 000 francs pour abus de droit ;
La condamne aux dépens » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son recours deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Vu le rapport de Monsieur Vincent Diéhi KOUA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la STIO invoque à l’appui du pourvoi deux moyens de cassation pris, le premier de la violation des articles 132 et 134 du code de procédure civile de la République du CONGO, et le second de la violation des articles 2044 et 2015 du code civil du même pays ; que dans sa requête en cassation, la STIO n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ni règlement prévu au traité, mais plutôt des dispositions du droit interne du Congo ; qu’un tel recours, fait en violation des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure, n’est pas régulier et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la STIO ayant succombé à l’action, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme
Déclare le pourvoi de la Société de Tuyauterie Industrielle et Opérations dite STIO irrecevable ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier