ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 22 novembre 2007
Pourvoi : n° 045/2005/PC du 28 septembre 2005
Affaire : Mireille PARLALIDIS
(Conseil : Maître MOUSSA TRAORE, Avocat à la Cour)
contre
1°/ FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC
2°/ BLANC André Joseph
(Conseils : – KAKOU GNADJE Jean, Avocat à la Cour
– COULIBALY TIEMOGO, Avocat à la Cour)
3°/ Société de Publicité et de Promotion par l’Objet
dite « S 2PO » SARL
ARRET N° 034/2007 du 22 novembre 2007
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 novembre 2007 où étaient présents :
- Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2005 sous le numéro 045/2005/PC et formé par Maître Moussa TRAORE, Avocat à la Cour, demeurant Avenue Lamblin, Rue A-16, Résidence Bellerive, 3ème étage, porte 9, 17 B.P. 859 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de Madame Mireille PARLALIDIS, de nationalité française, domiciliée à Abidjan, zone 4C, responsable commerciale et co-associé au sein de la société S2PO dans la cause qui l’oppose aux époux BLANC Françoise Marie et André Joseph, de nationalité française, demeurant à Abidjan Marcory, zone 4 C, 01 B.P. 1240 Abidjan 01, ayant pour conseils Maîtres KAKOU GNADJE Jean et COULIBALY Tiémogo, Avocats à la Cour à Abidjan, y demeurant respectivement à Cocody, Lycée Technique, 216 logements, bâtiment W1 1er étage, porte 380, et 14 Avenue Noguès, Immeuble LH. Gruber et Cie, 2ème étage, porte 4, face AGCI, 04 B.P. 1860, et à la Société de Publicité et de Promotion par l’Objet dite « S2PO » SARL dont le siège social est situé en zone 4C, lot 3469, 01 B.P. 1240 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 641 rendu le 17 juin 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit Madame FOUQUIER Françoise épouse BLANC et Monsieur BLANC André Joseph en leur appel commun relevé de l’Ordonnance de référé n° 653 rendue le 27 avril 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Au fond :
L’y déclare bien fondée ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
Condamne Dame Mireille PARLALIDIS aux dépens.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la signification du recours en cassation faite à la Société de Publicité et de Production par l’Objet dite S2P0 par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 510/2005/G5 en date du 22 octobre 2005 n’a pas été suivie du dépôt au greffe, dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour, de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner ledit recours ;
Attendu que le 20 septembre 1996 à Abidjan, il avait été créé entre les époux BLANC, Madame PARLALIDIS Mireille, Messieurs ANON Assi, OUEDRAOGO Adama et MASSAUX Armand Jean une société à responsabilité limitée dénommée Société de Publicité et de Promotion par l’Objet en abrégé S2PO, dotée d’un capital social de cinq millions de francs CFA ; qu’aux termes de l’article 15 des statuts, Madame BLANC née FOUQUIER Françoise Marie était nommée gérante pour une durée indéterminée ; que reprochant à la gérante ainsi désignée « une gestion collégiale de fait avec son époux Monsieur BLANC sans tenir informés les autres associés qui ne sont guère que des employés à leurs yeux » et se disant dans l’impossibilité d’obtenir des explications sur certains actes de gestion, Madame PARLALIDIS avait saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan pour solliciter une mesure conservatoire tendant à voir désigner un administrateur et ordonner un audit ; qu’accédant à la requête susdite par l’Ordonnance de référé n° 653/2005 du 27 avril 2005, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan avait désigné Monsieur TIEMELE YAO DJUE, expert comptable, non seulement en qualité d’administrateur provisoire à l’effet de gérer la société jusqu’à ce que l’expert comptable puisse déposer son rapport et convoquer des assemblées générales, mais aussi en qualité d’expert comptable chargé de procéder à l’expertise des comptes de la société S2PO depuis sa création ; que par exploit en date du 19 mais 2005 du ministère de Maître KONAN YAO, huissier de justice à Abidjan, les époux BLANC avaient relevé appel de l’Ordonnance de référé n° 653 précitée aux fins de voir la Cour d’appel d’Abidjan dire et juger « qu’aucun blocage n’existe dans le fonctionnement des organes dirigeants de la S2PO justifiant la nomination d’un administrateur provisoire à l’effet de la gérer » et par voie de conséquence infirmer l’ordonnance entreprise et condamner Dame PARLALIDIS aux entiers dépens ; que statuant sur l’appel ainsi relevé, la Cour d’appel d’Abidjan avait infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise par l’Arrêt n° 641 du 17 juin 2005 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 25. 1er du Règlement de procédure susvisé ;
Attendu que les époux BLANC ont soulevé in limine litis dans leur mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 janvier 2006 l’irrecevabilité du pourvoi formé par Dame Mireille PARLALIDIS aux motifs que selon l’exploit de Me DAPE Sylvain, huissier de justice à Abidjan, l’arrêt objet du présent pourvoi a été signifié le 27 juillet 2005 ; que dès lors le présent pourvoi devait être formé dans un délai de deux mois à compter de cette date de signification ; que pour avoir été formé le 28 septembre 2005, il doit être déclaré irrecevable pour forclusion, le délai de deux mois étant expiré le 27 septembre 2005 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 25. 1er susvisé du Règlement de procédure précité, « lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai » ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt attaqué ayant été signifié le 27 juillet 2005, le délai de deux mois dans l’intervalle duquel le pourvoi pouvait être régulièrement formé courait du 28 juillet au 28 septembre 2005 ; qu’il suit que le pourvoi formé le 28 septembre 2005 par Madame PARLALIDIS l’a été dans le délai légal et doit être déclaré recevable ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, violé ou fait une mauvaise application des dispositions des articles 344, 345 et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et, d’autre part, d’avoir violé les articles 330, 331 et 337 dudit Acte uniforme en ce que, « pour infirmer et annuler cette ordonnance [l’Ordonnance n° 653/2005 du 27 avril 2005], la Cour d’appel d’Abidjan a estimé, se référant à une convocation [d’assemblée générale] en date du 25 avril 2005, soit deux jours avant que le Juge de référé déjà saisi, ne vide sa saisine, que la S2PO fonctionnait correctement. » alors que, selon les moyens, cette convocation atteste bien de la pertinence des reproches faits à l’encontre de la gérante et ne pouvait justifier l’infirmation de l’ordonnance entreprise ; qu’en annulant ladite ordonnance qui a autorisé une administration provisoire et désigné un expert comptable à l’effet de procéder à l’expertise des comptes de la société S2PO, l’arrêt attaqué porte atteinte aux droits et intérêts des autres associés non gérants ;
Mais attendu que contrairement aux griefs faits à l’arrêt attaqué de la Cour d’appel d’Abidjan, celle-ci a plutôt relevé, pour statuer comme elle l’a fait, que la demanderesse au pourvoi « Madame Mireille PARLALIDIS reproche à la gérante dame BLANC de n’avoir pas convoqué d’assemblée générale ordinaire ; cependant relativement à l’exercice 2003 – 2004, il y a lieu de relever que la susnommée n’a même pas attendu l’expiration du délai de 06 mois prévu à l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique pour assigner la gérante devant le juge des référés pour obtenir ladite assemblée ; par ailleurs, si dame PARLALIDIS était effectivement convaincue de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société S2PO, elle aurait dû depuis lors, en application des dispositions de l’article 157 de l’Acte susvisé, poser par écrit des questions y relatives à la gérante ; or, elle ne l’a pas fait, laissant apparaître qu’en l’espèce rien n’urgeait pour saisir le juge des référés ; de surcroît il est de jurisprudence constante que seuls des faits paralysant le fonctionnement de la société sont de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire ; or, en l’espèce, dame PARLALIDIS ne démontre nullement que la société S2PO est paralysée ; bien au contraire, il est prouvé par des productions que les bilans et comptes ont toujours été correctement tenus ; en plus, l’imminence de la liquidation de la société n’a pas été rapportée ; il en résulte que c’est à tort que le premier juge a statué comme il l’a fait » ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est après avoir considéré tous les éléments du dossier et souverainement apprécié les faits de l’espèce que la Cour d’appel d’Abidjan a conclu que c’est à tort que le premier juge a procédé à la nomination d’un administrateur provisoire par l’ordonnance entreprise ; qu’ainsi, en infirmant en toutes ses dispositions ladite ordonnance, l’arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions des textes visés aux moyens ; qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi comme non fondé ;
Attendu que Madame Mireille PARLALIDIS ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé par Madame Mireille PARLALIDIS ;
Rejette ledit pourvoi ;
Condamne Madame Mireille PARLALIDIS aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier