ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience Publique du 22 novembre 2007
Pourvoi : n°006/2004/PC du 26 janvier 2004
Affaire : Société TRANS-IVOIRE
(Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour)
contre
PORT AUTONOME D’ABIDJAN
(Conseils : Maître Florence HAMZA, Avocat à la Cour
Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA, Avocats à la Cour)
ARRET N° 031/2007 du 22 novembre 2007
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 novembre 2007 où étaient présents :
- Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 janvier 2004 sous le numéro 006/2004/PC et formé par la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant 77, Boulevard de France, Abidjan – Cocody, 16 B.P.153 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la société TRANS-IVOIRE dans une cause l’opposant au Port Autonome d’Abidjan, en abrégé PAA, ayant pour conseils Maître Florence HAMZA, Avocat à la Cour, demeurant 26, Boulevard de la République, 06 B.P. 1038 Abidjan 06 et Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, vieux Cocody Rue B 15, 8 Clinique GOCI, 08 BP. 1942 Abidjan 08,en cassation de l’Arrêt contradictoire n°904 rendu le 08 juillet 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Vu l’arrêt avant dire droit n°1266 du 17 décembre 2002 de la Cour d’appel de céans ;
Déclare partiellement fondé l’appel relevé par le Port Autonome d’Abidjan de l’Ordonnance de référé n° 4467 rendue le 13 septembre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Réformant partiellement ladite ordonnance ;
Dit que le contrat liant les parties a été judiciairement résolu ;
En conséquence, déboute la société TRANS-IVOIRE de sa demande de cessation de voie de fait » ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que la requérante n’a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure susvisé ; qu’ainsi fait notamment défaut une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société TRANS-IVOIRE au nom de laquelle le recours est exercé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de la Cour susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu qu’invitée par le Greffier en chef par lettre n° 588/2005/G5 du 18 novembre 2005 à régulariser son recours en produisant la pièce faisant défaut dans un délai de 15 jours à compter du 23 novembre 2005, date de réception de la demande de régularisation par la requérante, celle-ci n’a pas produit ladite pièce ; que de même, au terme d’un nouveau délai supplémentaire de 15 jours à lui accordé à sa demande par le Greffier en chef par lettre n° 617/2005/G5 du 13 décembre 2005, la requérante n’a toujours pas produit la pièce faisant défaut aux fins de régularisation de son recours ;
Attendu que conformément à l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours ;
Attendu que le défaut de production de certaines pièces notamment une copie des statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société TRANS-IVOIRE au nom de laquelle le recours est exercé ne permet pas à la Cour de s’assurer de l’existence juridique de ladite société ; qu’ainsi et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société TRANS-IVOIRE ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier