ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience Publique du 26 avril 2007

Pourvoi n° 110/2003/PC du 21 novembre 2003

 

Affaire : -Ayants droit de BAMBA Fetigué

               -AKOUANY Paul

                (Conseil : Maître Jour Venance Sery, Avocat à la Cour)

         Contre

     Etat de Côte d’Ivoire

                (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour)

 

 

ARRET N° 017/2007 du 26 avril 2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,      Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,       Juge, rapporteur

Boubacar DICKO,                    Juge

 

et Maître ASSIEHUE Acka,         Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 novembre 2003 sous le n° 110/2003/PC et formé par Maître Jour Venance Sery, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody-Mermoz, rue C20, Angle rue C17, Immeuble Mermoz, 1er étage porte n° 3, 04 BP. 1927 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu BAMBA Fétigué et Monsieur AKOUANY Paul, dans une cause les opposant à l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, ayant pour conseil Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan – Plateau, Immeuble CCIA, 8è étage, porte n° 8, 04 B.P. 2511 Abidjan 04,en cassation de l’Arrêt n° 1145 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 05 septembre 2003 et dont le dispositif est le suivant :

 

« En la forme : Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire d’une part, Akouany Paul et autres d’autre part, recevable en leurs appels principal et incident relevés de l’Ordonnance n° 3830 rendue le 06 août 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;

Au fond : Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;

Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens» ;

 

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du Jugement social n°1456/2002 rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal du Travail d’Abidjan – Plateau, Monsieur AKOUANY Paul faisait pratiquer saisie-attribution de créances sur des sommes d’argent détenues pour le compte de Monsieur BAMBA BAMOULAYE, débiteur des requérants, par l’Etat de Côte d’Ivoire ; que ladite saisie a été pratiquée pour avoir paiement de la somme totale de 20.987.829 francs CFA ; que parallèlement et sur autorisation de Monsieur le Président du Tribunal du travail d’Abidjan – Plateau, les ayants droits de feu BAMBA FETIGUE faisaient pratiquer saisie conservatoire de créances sur les mêmes sommes pour avoir paiement de la somme total de 107.257.208 francs CFA ; que suite à ces saisies, l’Etat de Côte d’Ivoire déclarait détenir pour le compte de Monsieur BAMBA BAMOULAYE , la somme de 139.060.256 francs CFA ; qu’à la demande des parties, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau a, par Ordonnance n° 981/2003 du 17 mars 2003, désigné un séquestre pour recevoir les sommes saisies ; que cette ordonnance a été signifiée à l’Etat de Côte d’Ivoire, tiers saisi, le 20 mars 2003 ; que malgré cela, l’Etat de Côte d’Ivoire a payé les sommes litigieuses le 17 avril 2003 au débiteur saisi ; qu’afin de faire condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à payer entre les mains du séquestre les causes des saisies, les requérants ont adressé une requête au Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, statuant en référé ; que de son côté, l’Etat de Côte d’Ivoire a saisi cette même juridiction pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance de séquestre ; qu’après jonction des deux procédures, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, après avoir débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de son action en rétractation, a déclaré les héritiers de feu BAMBA FETIGUE fondés en leur demande et a fait injonction à l’Etat de Côte d’Ivoire de payer les causes des saisies entre les mains du séquestre ; que sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’Arrêt n° 1145 du 05 septembre 2003, objet de pourvoi en cassation par le même Etat de Côte d’Ivoire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; qu’à leur tour, les ayants droits de feu BAMBA FETIGUE et Monsieur AKOUANY Paul ont introduit un pourvoi en cassation le 2 novembre 2003 contre le même arrêt devant la Cour de céans ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office

 

Attendu en l’espèce, que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que l’arrêt attaqué a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants en confirmant l’Ordonnance de référé n° 981/2003 en date du 17 mars 2003 entreprise ; que ledit arrêt confirmatif ne leur faisant pas grief, le présent recours en cassation doit dès lors être déclaré irrecevable ;

 

Attendu que les requérants ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Déclare le pourvoi formé par les héritiers de feu BAMBA Fétigué et Monsieur AKOUANY Paul irrecevable ;

 

Condamne les requérants aux dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

Le Greffier