ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 24 avril 2003
Pourvoi : n° 044/ 2002/ PC du 05 septembre 2002
Affaire : HYJAZI SAMIH
(Conseil : Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour)
Contre
DAGHER HABIB ROLLAND et
Madame DAGHER MAY née FAGHALI
(Conseil : Maître OUANGUI Agnès, Avocat à la Cour)
ARRET N° 009/2003 du 24 avril 2003
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2003 où étaient présents :
- Seydou BA, Président
Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le recours en date du 4 septembre 2002, enregistré à la Cour de céans le 05 du même mois et de la même année, sous le n°044/2002/PC, formé par Maître NGUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour, y demeurant 55, Boulevard CLOZEL, immeuble SCI LA RESERVE, 16 BP 666 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de HYJAZI SAMIH, Industriel demeurant à Marcory-Résidentiel dans une affaire l’opposant à DAGHER HABIB ROLLAND et Madame DAGHER MAY née FAGHALI, demeurant à Abidjan-Marcory, ayant pour conseil Maître OUANGUI Agnès, Avocat à la Cour,en annulation de l’Arrêt n°589/2002 du 11 juillet 2002 rendu par la Chambre civile, formation civile de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Déclare irrecevable le pourvoi formé par HYJAZI HASSAN ;
Rejette le pourvoi en cassation formé par HYJAZI SAMIH contre l’Arrêt n° 1080 en date du 27 juillet 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan Chambre civile,
Laisse les dépens à la chambre du Trésor public » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION
Vu l’article 18 du Traité susvisé ;
Attendu que les défendeurs, dans leur mémoire en réponse, demandent à la Cour de céans de déclarer irrecevable le recours exercé par Monsieur HYJAZI SAMIH au motif que la voie de recours prévue à l’article 18 susvisé n’est ouverte qu’à la partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que malgré l’exception soulevée, la juridiction nationale a statué en méconnaissance de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue ».
Attendu qu’il résulte de l’analyse des dispositions sus-énoncées que la Cour de céans ne peut être saisie d’un recours dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation, en application de l’article 18 susvisé, qu’à la condition que l’incompétence de ladite juridiction nationale ait été soulevée au préalable devant celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce le requérant a formé un recours en annulation contre l’Arrêt précité devant la Cour de céans, sur le fondement de l’article 18 susvisé du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, sans avoir au préalable soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE ; qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur HYJAZI SAMIH ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable le recours en annulation formé par HYJAZI SAMIH contre l’Arrêt n° 589/2002 rendu le 11 juillet 2002 par la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE ;
- Condamne HYJAZI SAMIH aux dépens.
Ainsi fait , jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef