ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 26 avril 2007
Pourvoi n° 035/2004/ PC du 16 mars 2004
Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN
(Conseils : SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats à la Cour)
Contre
Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK
(Conseils: Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)
en présence de :
La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA-
ETAT du NIGER
(Conseils : Maîtres CISSE Ibrahima et Issouf BAADJO, Avocats à la Cour)
ELHADJ NASSIROU AMBOUKA
(Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour)
ARRET RECTIFICATIF N°018/2007 du 26 avril 2007
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007 où étaient présents :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Vu l’article 43-3 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, selon lequel « la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels n’en décide autrement » ;
Attendu que par Arrêt n°009 rendu le 15 mars 2007, la Cour de céans a cassé l’Arrêt n°110 rendu le 05 novembre 2003 par la Cour d’appel de Niamey,
laquelle a, sur évocation, confirmé l’Ordonnance de référé n°156 rendue le 02 juillet 2003 par le Tribunal Régional de Niamey ayant déclaré irrecevable la requête de la Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK à fin de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’OPVN le 12 mai 2002 au préjudice de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA entre les mains de la CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES-ETAT du NIGER ;
Attendu que l’Arrêt n°009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l’OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé ; qu’il y a lieu de réparer d’office ladite erreur ;
Attendu que la SONIBANK ayant succombé ainsi qu’il résulte manifestement des énonciations de l’Arrêt susvisé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rectifie ainsi qu’il suit l’Arrêt n°009/2007 rendu le 15 mars 2007 par la Cour de céans :
Au lieu de :
« Condamne l’OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN aux dépens ».
Lire :
« Condamne la Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK aux dépens ».
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt n°009/2007 du 15 mars 2007 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier