ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience Publique du 26 avril 2007

Pourvoi n° 035/2004/ PC du 16 mars 2004

   Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN

                          (Conseils : SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats à la Cour)

Contre

        Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK

                   (Conseils: Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)

                     

                                       en présence de :

 

                   La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA-

                    ETAT du NIGER

                     (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahima et Issouf BAADJO, Avocats à la Cour)

 

                            ELHADJ NASSIROU AMBOUKA

                         (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour)                 

ARRET RECTIFICATIF N°018/2007 du 26 avril 2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,       Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                    Juge

 

                   et  Maître ASSIEHUE Acka,          Greffier ;

 

 

 

Vu l’article 43-3 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, selon lequel « la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels n’en décide autrement » ;

 

Attendu que par Arrêt n°009 rendu le 15 mars 2007, la Cour de céans a cassé l’Arrêt n°110 rendu le 05 novembre 2003 par la Cour d’appel de Niamey,

laquelle a, sur évocation, confirmé l’Ordonnance de référé n°156 rendue le 02 juillet 2003 par le Tribunal Régional de Niamey ayant déclaré irrecevable la requête de la Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK à fin de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’OPVN le 12 mai 2002 au préjudice de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA entre les mains de la CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES-ETAT du NIGER ;

 

Attendu que l’Arrêt n°009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l’OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé ;  qu’il y a lieu de réparer d’office ladite erreur ;

 

Attendu que la SONIBANK ayant succombé ainsi qu’il résulte manifestement des énonciations de l’Arrêt susvisé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Rectifie ainsi qu’il suit l’Arrêt n°009/2007 rendu le 15 mars 2007 par la Cour de céans :

 

Au lieu de :

 

« Condamne l’OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN aux dépens ».

 

 

 

Lire :

« Condamne la Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK aux dépens ».

 

 Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt n°009/2007 du 15 mars 2007 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

 

        

 

Le Greffier