ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

Audience publique du 11 janvier 2018

Pourvoi : n°222/2015/PC du 29/12/2015

Affaire : Société Camerounaise de Fer, dite SOFERCO SARL

     (Conseil : Maître M’BOHOU Georges, avocat à la cour)

            contre

  Société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROON SA

   (Conseil : Maître NJIKAM NGASSA Firmin, avocat à la cour)

Arrêt N° 008/2018 du 11 janvier 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 11 janvier 2018 où étaient présents

Messieurs :  Mamadou DEME,                              Président, rapporteur

Victoriano OBIANG ABOGO,           Juge

Idrissa YAYE,                                    Juge

Birika Jean-Claude BONZI,                Juge

Fodé KANTE,                                     Juge,

et Maître Alfred Koessy BADO,          Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 29 décembre 2015 sous le numéro n°222/2015/PC, formé par la Société Camerounaise de Fer, dite SOFERCO, société à responsabilité limitée dont le siège se trouve à la Vallée trois Boutiques à Deido, B.P. 13208-Douala, ayant pour conseil Maître M’BOHOU Georges, avocat au Barreau de la République du Cameroun, B.P. 15456 Akwa-Douala, dans la cause qui l’oppose à la société TRACTAFRIC MOTORS Cameroon, société anonyme dont le siège est à Douala, Zone Industrielle de Bassa, B.P. 4181-Douala, ayant pour conseil Maitre Firmin NGASSA NJIKAM, avocat inscrit au Barreau de la République du Cameroun, B.P. 12119-Douala,

en cassation de l’arrêt numéro 62/CC rendu le 1er juin 2015 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;

En la forme :

Reçoit l’appel ;

Au fond :

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

Déclare la créance de la société TRACTAFRIC MOTORS Cameroon SA vis-à-vis de la société SOFERCO certaine, liquide et exigible pour un montant en principal de 19.781.183 francs CFA ;

Condamne la SOFERCO aux dépens distraits au profit de Maitre Firmin NGASSA NDJIKAM, avocat aux offres de droit » ;

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant ordonnance d’injonction de payer n°117/13 rendue le 20 juin 2013, la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala a condamné la société SOFERCO SARL à payer à la société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROON SA la somme en principal de 42.330.167  F CFA, outre celle de 4.233.016 F CFA à titre de frais accessoires, soit au total la somme de 46.563.183 F CFA ; que par jugement n°83/394/COM/ du 24 décembre 2013, le même tribunal, saisi de l’opposition formée par la société SOFRECO, a rétracté cette ordonnance ; que l’arrêt partiellement infirmatif entrepris a été rendu sur l’appel interjeté contre ce dernier jugement par la société TRACTAFRIC MOTORS Cameroon ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que suivant mémoire en réponse reçu au greffe le 13 mai 2016, la défenderesse conteste la recevabilité du recours, qui aurait été formé hors le délai imparti par l’article 28 du Règlement de procédure ;

Mais attendu qu’il est constant que l’arrêt attaqué a été signifié à la SOFERCO, domiciliée au Cameroun, suivant exploit du 27 octobre 2015 ; que compte tenu du délai de distance de 21 jours prévu par la décision n° 002/99/CCJA du 4 février 1999 pour les pays de l’Afrique Centrale, c’est à tort que la tardivité du pourvoi, déposé au greffe le 29 décembre 2015, est invoquée ;

Qu’il y a lieu de rejeter l’exception comme mal fondée ;

Sur le moyen unique

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), en déclarant la créance excipée par la TRACTAFRIC MOTORS CAMEROON SA certaine, liquide et exigible, alors que ladite créance ne présenterait pas ces caractères ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause que la Cour d’appel a retenu « qu’il résulte de l’examen du dossier que la créance de la société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROON SA envers la SOFERCO résulte de 6 traites d’un montant total de 45.000.000 F, dont les échéances de paiement s’étalent sur une période allant du mois de septembre 2012 à février 2013 ; que la société SOFERCO reconnait, comme elle l’affirme elle-même dans sa requête en opposition à injonction de payer du 9 juillet 2013, avoir déjà payé la somme de 25.219.917 francs en règlement de ladite créance ; qu’ainsi, elle reste redevable vis-à-vis de la société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROON SA de la somme de 19.782.183 francs aujourd’hui réclamée par cette dernière » ;

Que le moyen est dès lors irrecevable et il convient de rejeter le pourvoi ;

Attendu que la requérante qui a succombé doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SOFERCO aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier