ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience publique du 30 avril 2009

Pourvoi : n° 065/2005/PC du 07 décembre 2005

Affaire : IBRAHIMA KHALIL FALL

                        (Conseil : Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour)

                            contre

      Banque Islamique du Sénégal

                         (Conseil : Maître BOUCOUNTA DIALLO, Avocat à la Cour)

 

 ARRET N° 029/ 2009 du 30 avril 2009

 

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour      l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009 où étaient présents :

 

Messieurs    Antoine Joachim OLIVEIRA,                   Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,              Juge, rapporteur

Boubacar DICKO,                              Juge

 

Et Maître MONBLE Jean Bosco,         Greffier

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 décembre 2005 sous le n°065/2005/PC et formé par Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour, 13 bis, Place de l’indépendance à Dakar, au nom et pour le compte de Monsieur IBRAHIMA KHALIL FALL, demeurant aux Parcelles Assainies, unité 1, Villa n°56 à Dakar, dans la cause opposant ce dernier à la Banque Islamique du Sénégal, sise à Dakar rue Huard Amidou A. Ndoye, ayant pour conseil Maître BOUCOUNTA DIALLO, Avocat à la Cour, 5, Place de l’indépendance à Dakar,en cassation du Jugement d’adjudication n° 2258 rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, en matière de criées et en dernier ressort ;

 

Vu l’extinction des feux voulue par la loi ;

Adjuge à la Banque Islamique du Sénégal les peines et soins édifiés sur la parcelle de terrain sise à la zone de Camberene des parcelles assainies 11.1 et 56 ;

Condamne la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de laisser ledit immeuble au profit de l’adjudication, sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit et par voies d’expulsion » ;

 

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 07 décembre 2005, Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour, pour le compte de son client Monsieur Ibrahim Khalil Fall, a formé un recours en cassation contre le Jugement d’adjudication n°2258 rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause qui l’oppose à la Banque Islamique du Sénégal et dont le dispositif est mentionné ci-dessus ;

 

Attendu qu’il ressort des écritures que le Groupement d’intérêt économique « Soutien Entraide », dont Monsieur Ibrahim Khalil Fall est le Directeur, a obtenu un prêt de 10.000.000 (dix millions) de francs CFA de la Banque Islamique du Sénégal et pour lequel il s’est constitué caution hypothécaire sur sa propriété ; que ledit Groupement ayant fait état de difficultés financières, son Directeur a proposé à la Banque un plan de remboursement de son emprunt ; que malgré son offre de règlement amiable, la Banque a poursuivi la vente par expropriation forcée de l’immeuble hypothéqué ; que c’est donc contre le jugement d’adjudication susvisé que Monsieur Ibrahim Khalil Fall s’est pourvu en cassation devant la Cour de céans ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office par la Cour

 

Attendu que les pourvois en cassation portés devant la Cour de céans sont instruits conformément aux dispositions des articles 23 à 50 de son règlement de procédure ; qu’en application des dispositions ci-dessus, le requérant disposait pour présenter son recours au greffe d’un délai de deux mois ayant pour point de départ le 25 septembre 2005 date de signification du jugement d’adjudication n°2258 rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; que son recours ayant été présenté au greffe le 07 décembre 2005 soit plus de deux mois après la signification du jugement attaqué, il suit qu’il doit être déclaré d’office irrecevable pour avoir été formé hors délai ;

 

Attendu que Monsieur Ibrahima Khalil Fall ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable  le pourvoi formé le 07 décembre 2005 par Monsieur Ibrahima Khalil Fall contre le Jugement d’adjudication n°2258 rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Condamne le requérant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

 

 

 Le Greffier