ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

Audience publique du 11 janvier 2018

Pourvoi : n°117/2015/PC du 10/07/2015

Affaire :  Alain POUSSY

(Conseils : Maîtres NGALAMULUME KALALA Emmanuel et TSHIBANDA MULUNDA Christian, avocats à la cour)

contre

Succession Marie-Antoinette GBIATIBWA YETENNE

Arrêt N° 003/2018 du 11 janvier 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique tenue le 11 janvier 2018 où étaient présents :

Messieurs : Mamadou DEME,                              Président,

Victoriano OBIANG ABOGO,           Juge,

Idrissa YAYE,                                    Juge, rapporteur

Birika Jean Claude BONZI,                Juge,

Fodé KANTE,                                    Juge,

et   Maître  Alfred Koessy BADO ,                       Greffier   ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour sous le n°117/2015/PC en date du 10 juillet 2015 et formé par maitres NGALAMULUME KALALA Emmanuel et TSHIBANDA MULUNDA Christian, avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, y résidant au numéro 10, avenue Mongala Commune de la Gombe, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Alain POUSSY, associé-gérant statutaire de la société KIN-MAZIERE SARL, demeurant au n°2, avenue PLATANE, quartier des Ambassadeurs/ma campagne, Commune de Ngaliema, dans la cause l’opposant à la Succession Marie-Antoinette GBIATIBWA YETENE, agissant par madame GBIATIBUA TETENE NGOMBO TOKU es qualité de liquidatrice, domiciliée en Belgique à Braine-l’Alleud Chemin des Sept Fontaines, numéro 7,

en annulation des arrêts RP 3674 et RP 093/TSR/RP/C/003/CSJ/CC  rendus respectivement le 19 mai 2014 et le 13 mai 2015 par la  section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation en matière pénale de la Cour suprême de justice de la République Démocratique du Congo et dont les dispositifs sont respectivement :

« C’EST POURQUOI ;

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation en matière pénale ;

Le Ministère public entendu ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de l’instance, calculés à la somme de 130.200FC. » ;

« C’EST POURQUOI ;

La Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation, en matière répressive ;

  • Le ministère public entendu ;
  • Se déclara incompétente ;
  • Met à la charge du demandeur les frais d’instance arrêtés à la somme de 93.800,00FC ; » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que la lettre n°995/2015/G2 en date du 21 août 2015 du greffier en chef de la Cour de céans, adressée à la succession Marie-Antoinette GBIATIBWA YETENE, défenderesse au pourvoi, à l’adresse de son avocat, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, a été retournée avec la mention « Rebut, immeuble royal tous déménagé » ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le requérant a été attrait par citation directe devant le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe pour faux et usage de faux portant sur des actes de société dont le procès-verbal d’une assemblée générale ; que par jugement n° RP 20723/I en date du 18 mai 2010, ledit tribunal l’a déclaré coupable et a prononcé des sanctions pénales à son encontre ; que sur appel du requérant, le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe suivant jugement n° RPA 18292 du 24 février 2011 a confirmé partiellement la décision du premier juge ; que sur   pourvoi formé par monsieur Alain POUSSY,  la Cour suprême judiciaire a rendu l’arrêt de rejet n° RP 3674 du 19 mai 2014 ; que sur un second pourvoi du même requérant ladite Cour suprême s’est déclarée incompétente par arrêt n° RP 093/TSR/RP/C/003/CSJ/CC du 13 mai 2015 ;  que c’est contre  ces deux arrêts de la Cour suprême judiciaire de la République Démocratique du Congo, dont le dernier lui a été signifié le 1er juillet 2015, que monsieur Alain POUSSY a exercé un recours en annulation devant la Cour de céans, par requête en date du 10 juillet 2015, enregistrée au greffe sous le n°117/2015/PC ;

Sur la recevabilité du recours en annulation

Vu l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA ;

Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité précité et invoqué par le requérant : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. »

Attendu qu’il résulte de cet article qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, malgré le déclinatoire de compétence préalablement soulevé devant elle ;

Attendu, en l’espèce, que les arrêts entrepris ont été rendus en matière pénale, matière qui en application de l’article 14 alinéa 2 du Traité de l’OHADA échappe à la compétence de la Cour de céans ;

Qu’il échet dès lors de rejeter le présent recours non fondé à cause de l’incompétence de la Cour de céans à se prononcer sur les décisions appliquant des sanctions pénales sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité édictées par l’article 18 du Traité susvisé surabondantes en l’espèce ;

Sur les dépens

Attendu que monsieur Alain POUSSY ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après en avoir délibéré,

Rejette comme étant non fondé le recours en annulation formé par monsieur Alain POUSSY contre les Arrêts n° RP 3674 et RP 093/TSR/RP/C/003/CSJ/CC rendus respectivement le 19 mai 2014 et le 13 mai 2015 par la section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation en matière pénale de la Cour suprême de justice de la République Démocratique du Congo ;

Condamne monsieur Alain POUSSY aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier