Le tribunal
– Vu les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée par celle n° 2011/027 du 14 décembre 2011 portant organisation judiciaire ;
– Vu les pièces du dossier de procédure ;
– Attendu que par exploit du 16 août 2019 de Maitre TCHAMÓKÓUIN,’ Huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 29 août de la même année sous le volume 05, Folio 388, Case et bordereau 3250/1 suivant quittance n° 4819190, au taux fixe de quatre mille francs, dame MELI Yvette Delphine, commerçante domiciliée à Bafoussam a fait donner assignation à dame ME. FONO Françoise fanny veuve KALH, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam, statuant en matière civile pour est-il dit dans l’acte de saisine ;
– «Constater que depuis 2015, les parties se sont entendues sur la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 8167 du Département de la Mifi au profit de la requérante ;
– Constater que la requérante a avancé une bonne partie du prix, soit la somme de 8 792 000 FCFA ;
Constater selon les dispositions du Code civil, que h vente est parfaite lorsque les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix ; quoique le prix puisse être payé ultérieurement;
-Constater cependant qu’aucun acte ne matérialise l’effectivité de cette vente dont la forme notariée est requise à peine de nullité;
Constater que dame MEFONO Françoise Fanny veuve KALH bien qu’ayant consentie à la vente, refuse catégoriquement de se rendre auprès d’un Notaire pour que Ies formalités y relatives puissent être accomplies ;
L’enjoindre par conséquent à régulariser cette vente en se rendant auprès d’un Notaire en compagnie de la requérante pour que les formalités y relatives puissent être accomplies;
-L’enjoindre par conséquent à régulariser cette vente en se rendant auprès d’un Notaire en compagnie de la requérante pour les formalités afférentes ;
Assortir la décision à intervenir d’une astreinte comminatoire de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification à la requise ;
– Condamner la requise aux entiers dépens » ;
– Attendu que toutes les parties ont conclu et comparu ;
– Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
– Attendu que l’action de dame MELI Yvette Delphine ayant été introduite dans les forme et délai des articles 5 et 14 du Code de procédure civile et commerciale, il y’a lieu de la recevoir et de l’examiner au fond ;
– Attendu qu’au soutien de celle-ci, elle expose que dame MEFONO Françoise Fanny veuve KÁHL lui a proposé en vente son immeuble objet du titre foncier n° 8767/MIFI au prix de 14 000 000 de francs CFA ;
Qu’à ce jour, elle a déjà perçu un acompte de 8 792 999 francs et le reliquat devrait être progressivement payé jusqu’à épuisement du montant du prix de vente convenu ;
Que contre toute attente, au lieu de finaliser ladite vente devant un Notaire territorialement compétent, la défenderesse a opté de multiplier les manœuvres dilatoires ce, en dépit de l’acompte déjà payé et perçu ;
Que même la sommation à elle servie par Maître TCHAMOKOUIN, Huissier de justice à Bafoussam, suivant exploit du 09 juillet 2019, l’invitant à régulariser la vente, est demeurée lettre morte ;
– Que c’est pourquoi elle sollicite qu’elle soit contrainte à agir dans ce sens devant un Notaire territorialement compétent, sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Que pour étayer ses arguments, elle a versé au dossier de procédure, l’état des versements faits à dame KALH et la thermocopie de la susdite sommation de régulariser ;
– Attendu que réagissant par ses conclusions écrites du 02 décembre 2019, la défenderesse a soutenu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de vente, encore moins d’une promesse de celle-ci qui doivent revêtir la forme Notariée ;
– Que d’ailleurs a-t-elle spécifié, elle le confesse dans son acte introductif d’instance ;
-Qu’elle a conclu à l’inexistence de la transaction alléguée, et par conséquent à l’irrecevabilité en la forme, de l’action de Dame MELI Yvette Delphine puis à son caractère non fondé si par extraordinaire, le fond du litige venait à être examiné ;
– Que revenant à la charge, la demanderesse a relevé que, contrairement aux prétentions de son adversaire, les différents reçus de paiement et l’attestation d’abandon de droits coutumiers à elle délivrés par ses soins et dont thermocopie au dossier de procédure, prouvent à suffire, l’existence de la transaction immobilière querellée;
Que c’est consciente de ce qu’aucun acte notarié ne matérialise celle-ci, qu’elle a saisi la juridiction de céans pour enjoindre à sa cocontractante de se rendre auprès d’un Notaire territorialement compétent pour donner l’onction juridique nécessaire à celle-ci ;
– Que pour étayer ses allégations, elle a versé au dossier thermocopies de l’attestation d’abandon de droits coutumiers sur l’immeuble vendu, objet du titre Foncier n° 8167 de la Mifi, des reçus de versement de plus de 13 000 000 de francs intitulés achat d’immeuble à madame MEFONO » ;
Que rebondissant, la défenderesse tout en réitérant ses précédentes prétentions, a précisé que la transaction immobilière intervenue et sanctionnée par un certificat de vente sous seing privé dont thermocopie au dossier de procédure, est nulle et de nul effet ;
Que par conséquent a-t-elle estimé, la demanderesse doit être déboutée de son action comme non fondée et condamnée aux dépens ;
Attendu que l’article 8 de l’ordonnance n° 74-1 du 06 juillet 1974 telle que modifiée, fixant le régime foncier, dispose que les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits immobiliers doivent à peine de nullité être établis en forme notariée ;
Que loin de remplir cette exigence légale, la vente dont régularisation est sollicitée aux moyens de la présente action, est matérialisée non pas par un acte notarié, mais plutôt, par des reçus de paiement, une attestation d’abandon de droits coutumiers et un simple certificat de vente ;
Que ces documents qui sont juridiquement inaptes à donner corps à cette transaction et encore moins à une promesse de vente de l’immeuble litigieux, doivent obligatoirement être passés sous forme notariée, pour mettre en exergue et concrétiser la volonté des parties de conclure une vente sur celui-ci, lorsque toutes conditions légales sont réunies ;
Que pour qu’il en soit justement ainsi, il faudra qu’elles se conforment aux dispositions de l’article 8 susvisé de l’ordonnance n° 74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, comme le sollicite la demanderesse qui doit, en contrepartie de la signature de l’acte de vente notarié, verser le reliquat du prix convenu ;
Qu’en l’absence de paiement de ce reste, on ne saurait objectivement contraindre, sous astreinte, la défenderesse à aller dans le sens de ses demandes sauf, pour elle, à procéder au remboursement des sommes perçues, ce qui n’est manifestement pas demandé en l’espèce ;
Que dans ces circonstances, il convient dire l’action de dame MELI Yvette Delphine prématurée et de laisser les dépens de la procédure à sa charge ;
Attendu qu’en outre, les parties doivent être avisées du délai d’appel ;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes parties, en matière civile, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix des membres formant le collège;
– Reçoit la demanderesse en son action ;
– L’en déboute comme prématurée ;
– Met les dépens quant à présent liquidés à la somme de 34 500 (trente-quatre mílle cinq cent francs) FCFA à sa charge;
– Avise les parties du délai d’appel ;
-(.·.).