ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 08 janvier 2004
Pourvoi : n° 056/2003/PC du 23 juin 2003
Affaire : WALLEY Goly Kouamé Clément
(Conseil : Maître BLESSY Chrysostome, Avocat à la Cour)
Contre
KOUADIO Amana Monique
(Conseil : Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour)
ARRET N°006/2004 du 08 janvier 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi en date du 20 juin 2003 et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 056/2003/PC du 23 juin 2003, formé par Maître BLESSY Chrysostome, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur WALLEY Goly Kouamé Clément, demeurant à Abidjan Deux Plateaux, quartier Attoban, villa 82, dans le litige qui l’oppose à Madame KOUADIO Amana Monique, demeurant à Abidjan, quartier Attoban, 06 B.P. 797 Abidjan 06, représentée par Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour,en cassation de l’Arrêt n°316 rendu le 21 mars 2003 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, République de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit M. WALLEY Goly Kouamé Clément et Madame KOUADIO Amana Monique enleurs appels principal et incident ;
Au fond :
Déclare WALLEY Goly Kouamé Clément mal fondé ;
Déclare par contre Madame KOUADIO Amana Monique bien fondée ;
Réforme l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau ;
Condamne M. WALLEY Goly à payer à Madame KOUADIO Amana Monique la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne WALLEY Goly aux dépens »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que par exploit en date du 20 juin 2000, Madame KOUADIO Amana Monique a pratiqué une saisie-vente des biens trouvés au domicile de M. WALLEY Goly Kouamé Clément en vertu de l’Arrêt civil n° 395/99 du 16 décembre 1999 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ayant condamné ce dernier à lui payer diverses sommes d’argent ;
Qu’à la suite du rejet d’une demande en distraction des biens saisis formulée par des tiers devant le juge des référés par application de l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Monsieur WALLEY Goly Clément a introduit, auprès du même juge, sur le fondement de l’article 140 du même Acte uniforme, une demande en nullité de ladite saisie ;
Que par Ordonnance n° 207/03 du 16 janvier 2003, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, statuant en matière de référé l’a débouté de sa demande sus-rappelée ;
Que sur appel interjeté de ladite décision, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n° 316 du 21 mars 2003 dont pourvoi, considéré que :
« Monsieur WALLEY Goly Kouamé Clément sollicite que la saisie vente des biens soit déclarée nulle au motif que les biens saisis ne sont pas sa propriété ;
Cependant, les pièces produites par lui ne sont pas suffisamment probantes ;
Dès lors, c’est à bon droit que le premier Juge l’a débouté de sa demande » ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la partie défenderesse
Attendu que la partie défenderesse demande, in limine litis, en application de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le rejet par voie d’ordonnance du recours au motif que celui-ci tend à soumettre à cette juridiction la question relative à l’appréciation du « caractère probant des pièces produites devant les juridictions ivoiriennes », laquelle ne relève pas de la compétence de ladite Cour ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 susvisé, la Cour de céans se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes ; qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que c’est par application de l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le juge de fond a été appelé à apprécier les éléments sur lesquels Monsieur WALLEY Goly Kouamé Clément entendait prouver qu’il n’était pas le propriétaire des biens saisis ; que dès lors la Cour de céans étant compétente, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir « fait une mauvaise application de l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ne donnant pas de base légale à sa décision dénuée de tous motifs ou à tout le moins insuffisants » en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité de la saisie-vente, motif pris de ce que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes alors qu’en vertu de l’article 140 susvisé « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les pièces produites par l’appelant n’étaient pas « suffisamment probantes » pour établir qu’il n’était pas propriétaire des biens faisant l’objet de la saisie-vente dont il avait demandé la nullité, l’arrêt a retenu que « dès lors c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande » ; que par ces énonciations, la Cour d’appel d’Abidjan, qui n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a justifié sa décision au regard de l’article 140 de l’Acte uniforme susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef