ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 Troisième Chambre

Audience Publique du 06 décembre 2011 

Pourvoi : n° 069/2007/PC/ du 08/08/2007

Affaire : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAÏR SA

               (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour)                

                             contre

               Moussa Idi             

ARRET N° 025/2011 du 06 décembre 2011

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011 où étaient présents :

 

Messieurs     Ndongo FALL,                                        Président, rapporteur Abdoulaye Issoufi TOURE,                                                 Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,                       Juge

 

et Maître Paul LENDONGO,                       Greffier en chef ;

 

Sur le pourvoi reçu le 08 août 2007 et enregistré au greffe de la Cour          de céans sous le n° 069/2007/PC du 8 août 2007 et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société des Mines de l’Aïr dite SOMAÏR SA ayant son siège social à l’Immeuble SONARA 1 BP 12910 Niamey, dans la cause l’opposant à Moussa IDI, demeurant à Niamey,en cassation de l’Arrêt n° 51 du 18 avril 2007 de la Cour d’appel de Niamey (Niger) dont le dispositif est le suivant :

 

«… Statuant publiquement, contradictoirement,… en matière d’exécution, … et en dernier ressort ;

         Reçoit l’appel de la SOMAÏR en la forme ;

         Au fond, annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi (contrariété entre motifs et dispositif) ;

        Evoque et statue à nouveau :

          Reçoit la requête de la SOMAÏR, régulière en la forme ;

Dit que les intérêts à échoir pour un mois ne sont pas dus par la SOMAÏR ;

        Déboute SOMAÏR de ses autres demandes, fins et conclusions ;

        Condamne SOMAÏR aux dépens … »,

 

La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL ;

Vu  les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

 

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure qu’en exécution d’un jugement social rendu le 05 janvier 2006 par le Tribunal du Travail de Niamey, Moussa Idi a pratiqué une saisie – vente sur trois (03) véhicules de la SOMAÏR SA ; que cette dernière l’a attrait devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey statuant en matière d’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie ; que par Ordonnance n° 022 du 23 janvier 2007, ledit  juge de l’exécution l’a débouté de toutes ses demandes comme étant non fondées ; que sur appel de la SOMAÏR S.A, la Cour d’appel a rendu l’arrêt dont le dispositif est ci-dessus énoncé ;

 Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions   des articles 92 et 100 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 92 

Attendu que, dans la première branche du moyen,  la requérante reproche à la décision attaquée la violation de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le procès-verbal de saisie  comportait des montants erronés à savoir d’une part une rubrique de frais de recouvrement alors que le titre exécutoire est un jugement rendu en matière sociale caractérisée par la gratuité de la procédure , d’autre part une rubrique non prévue à l’article susvisé consacrée à des intérêts à échoir pour un mois d’un montant de 48 700 FCFA ;

 

Qu’il précise que la Cour d’appel, en se contentant de déduire le montant erroné, ne s’est conformée ni à la loi ni à la jurisprudence de la Cour de céans qui a eu à sanctionner des saisies pratiquées pour avoir paiement des sommes indues par la nullité pure et simple (arrêt n° 007/2002 du 21 mars 2002 CCAR c/Ayants – droit W… et M…;

Mais attendu d’une part que la Cour d’Appel a estimé à juste raison que nonobstant la gratuité de la procédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère des frais auxquels il faut nécessairement faire face ; que d’autre part que la jurisprudence de la Cour de céans visée ci-dessus concerne la saisie – attribution des créances régie par les dispositions des articles 153 à 172 dudit Acte uniforme et dont les formalités prescrites à peine de nullité  ne sont pas les mêmes  que pour la saisie – vente règlementée par les articles 91 à 152 ;

 

Qu’en effet l’article 92 dont la violation invoquée s’énonce ainsi qu’il suit :

« La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :

  • mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

 

  • commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »;

 

Qu’à l’analyse, ces dispositions ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu’à due concurrence ;

Qu’ainsi la Cour d’appel a fait une saine application des dispositions de l’Acte uniforme sus énoncées ;

 

 Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 100

Attendu que,  la SOMAÏR S.A fait valoir que les pages 2, 3 et 4 du procès-verbal de saisie sont dans les mêmes caractères, de telle sorte que les mentions y figurant et relatives à l’indisponibilité et au délai pour procéder à la vente à l’amiable ne se distinguent pas d’autres pour lesquelles l’Acte uniforme n’exige pas la mention en caractères très apparents et que cette irrégularité expose l’arrêt attaqué à la cassation pour violation de l’article 100-6) et 7) de l’Acte uniforme susvisé qui dispose que :

 

« … L’acte de saisie contient, à peine de nullité ;

6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;

 

Mais attendu que pour rejeter ce grief, la Cour d’appel fait remarquer qu’il résulte de l’examen de l’acte de saisie que lesdites mentions sont inscrites en caractères très apparents (en gras) ce qui les distingue à première vue des autres écritures ;

 

Qu’il s’ajoute à ce constat que ces mentions sont non seulement transcrites en gras mais également sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui même si elles sont aussi transcrites en gras ne sont pas de nature à en altérer le caractère apparent exigé par la loi dans le but d’information du débiteur ;

 

Qu’ainsi, ce grief n’est pas fondé ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Attendu qu’il échet de condamner la requérante qui succombe aux dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi de la SOMAÏR SA ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

 Le Greffier en chef