ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience Publique du 30 avril 2008

Pourvoi n° 041/2002/PC du 26/08/2002

 Affaire : Société OTTO IMPORT SPA

                Société TTCI

                       (Conseil : Maître Jean Hilaire ZOUMALDE, Avocat à la Cour)

contre

                Monsieur MAHAMAT SALEH

                (Conseil : Maître Denis MODEMADE, Avocat à la Cour)                                    

ARRET N°021/2008 du 30 avril 2008

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2008 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                    Juge

 

                   et  Maître MONBLE Jean Bosco,  Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 041/2002/PC du 26 août 2002 et formé par Maître Jean Hilaire ZOUMALDE, Avocat au Barreau de Centrafrique, BP. 1809 Bangui, agissant aux noms et pour les comptes de la Société OTTO IMPORT, société de droit italien dont le siège se trouve à Genes (Italie) et de la Société T.T.C.I., société de droit centrafricain, ayant son siège social à Bangui, BP 156, en cassation de l’Arrêt civil n° 101 rendu le 31 mai 2002 par la Cour d’appel de Bangui (CENTRAFRIQUE) au profit de Monsieur MAHAMAT SALEH, commerçant, demeurant au quartier Benzvi à BATANGAFO, ayant pour conseil Maître Denis MODEMADE, Avocat stagiaire au Barreau de la République Centrafricaine, Cabinet Lambert Zokoezo, BP. 889 Bangui et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Déclare la demande de MAHAMAT SALEH fondée ;

Annule la vente conclue sur les 886 sacs de cacao pour défaut de paiement du prix ;

Ordonne la restitution immédiate des 886 sacs stockés dans les entrepôts de T.T.C.I. ;

Condamne la société OTTO IMPORT et TTCI solidairement à payer à MAHAMAT SALEH la somme de 5.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Les condamne aux dépens ; »

 

Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu l’article 28.5 applicable en l’espèce, du règlement de procédure susvisé qui dispose « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;

 

Attendu que la recevabilité d’un pourvoi non conforme aux conditions énumérées par cet article doit être appréciée par la Cour de céans, dès lors que celui-ci n’a pas été, ainsi que l’exige le même article, régularisé par le requérant dans le délai, à lui imparti, pour le faire, par le Greffier en chef de ladite Cour ;

 

Attendu que Maître Jean Hilaire ZOUMALDE, Avocat au Barreau de Centrafrique a formé, aux noms et pour le compte des sociétés OTTO IMPORT SPA et TTCI SARL un pourvoi en cassation à l’encontre de l’Arrêt n° 101 rendu le 31 mai 2002 par la Cour d’appel de Bangui au profit de Monsieur MAHAMAT SALEH ;

 

Attendu que le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé le 18 septembre 2002, à Maître Jean Hilaire ZOUMALDE une lettre portant le numéro 319/2002/G5 expédiée sous pli recommandé avec accusé de réception et sous forme de deux télécopies, et libellée comme suit :

« Maître, j’ai l’honneur par la présente d’accuser réception de votre requête en cassation reçue au greffe de la Cour à Abidjan le 26 août 2002 et enregistrée sous le n° 041/2002/PC relative au recours en cassation de vos clientes les sociétés OTTO IMPORT SPA et TTCI SARL contre l’arrêt n° 101 du 31 mai 2008 de la Cour d’appel de Bangui rendu dans l’affaire les opposant à Monsieur MAHAMAT SALEH.

J’observe que vous avez joint des pièces qui apparaissent, en l’occurrence, insuffisantes et incomplètes au regard des prescriptions impératives de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Aussi, en votre qualité de conseil des requérantes, et conformément à l’alinéa 5 de la disposition susvisée, je vous informe qu’un délai d’un mois, pour compter de la date de réception du présent acte, vous est imparti aux fins de régulariser ce recours par la production et la transmission au greffe de la Cour des pièces ci-après désignées :

  • Indication des actes uniformes violés ;
  • Election de domicile à Abidjan avec le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations ;
  • Adresse complète du défendeur MAHAMAT SALEH ;
  • Copie des statuts ou extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de l’existence juridique des Sociétés OTTO IMPORT SPA et TTCI SARL.

En outre, vous devez consigner, entre les mains du Régisseur de la Régie de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, la somme de vingt mille (20.000) francs CFA à titre de consignation de la provision, pour couvrir les frais normaux de procédure.

Je vous saurais gré de me faire parvenir, en neuf exemplaires, une copie certifiée conforme des conclusions d’appel de vos clientes les Sociétés OTTO IMPORT SPA et TTCI SARL.

Je vous rappelle qu’à défaut de cette régularisation dans le délai imparti, la Cour décidera de la recevabilité de votre recours.

Veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée. » ;

 

Attendu qu’en réponse à la lettre précitée, Maître Jean Hilaire ZOUMALDE a, le 03 mars 2008, adressé à Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, la lettre n°405/2008/ZU libellée comme suit :

 

« Cher Maître,

J’ai l’honneur de vous signifier qu’il n’y a pas de solidarité entre les Sociétés OTTO IMPORT SPA et la Société TTCI qui sont deux sociétés de nationalités distinctes avec des propriétaires différents.

Le siège social de la société TTCI société de droit centrafricain se trouve à Bangui, République Centrafricaine tandis que celui de la Société OTTO IMPORT se trouve à GENOVA, en Italie s’agissant d’une société de droit Italien.

Il n’y a aucun lien de filiale entre les deux sociétés.

Ces faits, en ce qui concerne la société TTCI, ressortent de l’attestation d’immatriculation datée du 16/10/07, afin d’établir l’existence réelle de la société.

Pour la société TTCI, le dossier est en état et son cas peut être valablement examiné et traité.

Le défaut de diligence de la société OTTO Import pour la production de la preuve de son existence ne doit pas préjudicier à la société TTCI étant entendu que ces deux sociétés relèvent de deux directions différentes.

Comptant sur votre compréhension,

Veuillez croire, Cher Maître, en l’expression de mes sentiments dévoués ».

 

Attendu que Maître ZOUMALDE Jean Hilaire, d’une part, a donné suite à la lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef, le 03 mars 2008, soit plus de cinq ans après celle-ci, d’autre part, reconnaît qu’il n’a pas produit toutes les pièces demandées du fait du « défaut de diligence de la Société OTTO IMPORT » ; qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 28 susvisé ayant été méconnues par les requérantes, leur pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ;

 

Attendu qu’en considération du chef du dispositif de l’Arrêt attaqué qui « condamne la Société OTTO IMPORT et TTCI solidairement à payer à MAHAMAT SALLET la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages intérêts », la demande de Maître ZOUMALDE Jean Hilaire fondée sur l’absence de solidarité entre les requérantes contredite par l’arrêt attaqué, et tendant à ce que le cas de la Société TTCI soit disjoint de celui de la Société OTTO IMPORT pour être « examiné et traité » par la Cour, ne peut être accueillie ;

 

Attendu que les requérantes qui succombent sur leur pourvoi auront la charge des dépens de l’instance ;

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Rejette la demande de Maître Jean Hilaire ZOUMALDE tendant à ce que la Cour de céans « examine et traite » le dossier à l’égard de la Société TTCI ;

Déclare irrecevable le pourvoi contre l’Arrêt civil n° 101 rendu le 31 mai 2002 par la Cour d’appel de Bangui (CENTRAFRIQUE) ;

Condamne  aux dépens les Sociétés OTTO IMPORT SPA et TTCI SARL ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président
 
Le Greffier