ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre                           

Audience Publique du 02 mai 2013

Pourvoi : n°012/2010/ PC du 16 février 2010

Affaire : 1) Monsieur Dénis Daniel François ROZAND

                 2)Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU

                    (Conseils : – Maîtres EDORH-KOMAHE, AFO IZETOU et Gilles Kokou ANANI,  

                                               Avocats à la Cour)

                                       contre

  • Société FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST (FAO) SARL
  • Société BOKAMION SARL

                       (Conseil : Maître Euloge A. EDORH , Avocat à la Cour)

ARRET N°037/2013 du 02 mai 2013

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai  2013  où étaient présents :

 

  1. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président

Mme   Flora DALMEIDA MELE,      Juge, rapporteur

  1. Idrissa  YAYE,                        Juge

 

        et Maître MONBLE Jean Bosco,       Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 février 2010  sous le n°012/2010/ PC et formé par Monsieur Dénis Daniel François ROZAND et Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU, domiciliés respectivement à la rue Kouyoya, Tokoin Protestant à Lomé et au 34 rue Santa-Maria, Tokoin hôpital à Lomé ayant pour conseils Maître EDORH-KOMAHE, Avocat à la Cour, y demeurant, rue SAHOUDE ( Doulassamé Amoutivé),  Maître Gilles Kokou ANANI,   Avocat à la Cour, demeurant angle boulevard Félix Houphouet Boigny, rue TABINDE, quartier Bè kpéhénou, BP 4115 Lomé, et Maître AFO IZETOU, Avocat à la Cour, demeurant, Rue de l’Ogou Nyékonakpoé, BP 30347 Lomé, dans la cause les opposant à la Société FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST (FAO) SARL, ayant son siège social à Lomé, route de l’aviation, 06 BP 62220, représentée par son gérant, Monsieur Patrice Antoine COLLOMB et à la Société BOKAMION SARL, dissoute et mise en liquidation, représentée par son syndic Monsieur AWOUTE Yao, Expert comptable, demeurant à Lomé, 12 rue Koumoré, immeuble de l’Habitat, BP 13085, ayant son siège social à Lomé, 39, route de l’aviation, BP 4285 Lomé, ayant pour conseil  Maître Euloge A. EDORH, Avocat à la Cour, y demeurant, angle 71  boulevard Félix Houphouet Boigny et 88 rue des Mélisses, Bè-Kpéhénou, 14 BP 37 Lomé-Gbonvié,

 

en cassation de l’Arrêt  n°112/09 rendu  le 21 juillet 2009 par  la Cour d’appel  de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;

 

En la forme

 

Reçoit l’appel ;

 

Au fond

 

Le déclare mal fondé ;

 

Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

 

Condamne les appelants aux dépens ; » ;

 

Les requérants  invoquent  à l’appui de leur pourvoi  le moyen  unique  de cassation tels qu’ils  figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Dénis Daniel François ROZAND et Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU ont créé la société BOKAMION SARL ayant pour objet la vente de matériel roulant élargi par la suite à  la vente de matériels de travaux publics dont Monsieur Jacques COLLOMB a été  le fournisseur exclusif ;  que face à l’endettement croissant de la société à hauteur de la somme de un milliard FCFA et des opportunités du marché, ils ont cédé 51% des parts sociales à leur créancier, Monsieur Jacques COLLOMB devenu ainsi associé majoritaire  et son fils, Patrice COLLOMB, nommé gérant ; que les COLLOMB  ont constitué  parallèlement à la première société une Sarl dénommée FULLCAT TOGO devenue FULLCAT Afrique de l’Ouest ayant  la même activité et le même  gérant que celui de la  société BOKAMION ; que courant octobre 2007, le gérant a délibérément fait cesser les activités de la société BOKAMION sans en aviser les associés minoritaires ; qu’estimant qu’il y a confusion dans la gestion des deux sociétés, Monsieur Dénis Daniel François ROZAND et Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU ont saisi le juge des référés de Lomé aux fins de désignation d’un administrateur judicaire ayant pour mission de faire la transparence entre lesdites sociétés ; que par Ordonnance n°0965/08 du 12 novembre 2008, le juge des référés a rendu la décision ci-après : « …constatons en outre que lors de l’assemblée générale des associés  tenue le 28 juin 2008 tous les associés ont à l’unanimité désigné le Cabinet EFORGEC pour l’audit des comptes de la société  BOKAMION ; disons que les travaux de l’expert constituent un document permettant de faire la lumière sur la situation patrimoniale de BOKAMION ; ordonnons que le rapport du Commissaire aux comptes  soit soumis à l’approbation  des associés  qui seront convoqués sur simple ordonnance du Président du Tribunal ; rejetons la demande de nomination d’un administrateur judiciaire comme mal fondée… » ; que  sur appel de Monsieur Dénis Daniel François ROZAND et Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU, la Cour d’appel  de Lomé a,  par Arrêt n°112/09  du 21 juillet 2009 dont pourvoi, confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

 

Sur la recevabilité du recours

Attendu que dans leur  mémoire en réponse   reçu au greffe de la Cour de céans  le 02 août 2010, les sociétés FULLCAT AFRIQUE de l’OUEST et  BOKAMION   ont soulevé  au principal,  in limine litis,  l’irrecevabilité du recours au motif que la demande de désignation d’un expert de gestion sur le fondement de l’article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, introduite  non pas au préalable devant les juridictions nationales mais devant la Cour de céans,  est  nouvelle d’une part et d’autre part, l’irrecevabilité pour violation des articles 28 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans et  201, alinéas 2 et 3, 230 à  233 de l’Acte uniforme sus indiqué aux motifs que la société BOKAMION, défenderesse au pourvoi, n’a pas qualité et intérêt à agir en défense devant la Cour de céans en raison de sa dissolution  par Jugement n°158/2010 du 22 janvier 2010 ; qu’au surplus, elles ont soulevé la nullité de l’acte de saisine  pour violation des articles 224 et 230 de  l’Acte uniforme précité  prévoyant  la fin des pouvoirs des gérants en cas de liquidation assurés  désormais par le liquidateur  et que  la mention du nom de Monsieur Patrice COLLOMB comme représentant légal de la société BOKAMOIN liquidée a entaché la validité du pourvoi   entrainant  ainsi sa nullité ;

Mais attendu qu’en l’état, l’exception d’irrecevabilité soulevée  in limine litis par les  défenderesses au pourvoi sur le caractère nouveau de la demande, ne peut  être appréciée au stade actuel de la procédure puisqu’ayant une similitude avec le  moyen unique de cassation d’une part et d’autre part, que le jugement dont elles se prévalent n’ayant pas acquis force exécutoire ne peut produire aucun effet ; qu’il s’ensuit de déclarer irrecevables, en l’état,  les exceptions soulevées ;

Sur le moyen unique

Attendu que les demandeurs au pourvoi  reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir violé  l’article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des  sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que, les juges du fond n’ont pas fait droit à  la demande de désignation d’un expert de gestion,  empêchant ainsi les associés minoritaires de faire ouvrir une enquête sur la gestion des sociétés BOKAMION et  FULLCAT AFRIQUE de L’OUEST qui sont en mésintelligence alors, selon le moyen, qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital  social, peuvent demander au président de la juridiction du siège social, la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion ;

Mais attendu qu’il ressort tant des énonciations de l’arrêt attaqué que de la décision du premier juge que les demandeurs au pourvoi ont sollicité la nomination d’un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer les sociétés BOKAMION et FULLCAT AFRIQUE de L’OUEST conformément à l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales ; que le moyen unique, fondé sur  l’article 159 de l’Acte uniforme suscité  régissant les rapports entres associés d’une même société et portant sur l’expertise de gestion est différent de celui exposé devant les juges du fond ayant pour objet la nomination d’un administrateur judiciaire ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit,  est  irrecevable ; qu’il échet de le rejeter ;

Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Dénis Daniel François ROZAND et Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU doivent être condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevables en l’état, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les sociétés BOKAMION et  FULLCAT AFRIQUE de L’OUEST ;

Rejette le pourvoi;

Condamne solidairement Monsieur Dénis Daniel François ROZAND et Madame Latré Kayi Tassito LAWSON-HELOU aux dépens.

Ainsi fait,  jugé  et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :

 

   Le Président

   Le Greffier