ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Troisième chambre

Audience publique du 27 octobre 2016

Pourvoi :  n° 204/2014/PC du 01/12/2014

Affaire :   Monsieur Abdoulaye Halidou CISSE

      (Conseil : Maître Youssouf DIAMOUTENE, avocat à la cour)

 

contre

 

  • La société malienne de prestation SARL (SOMAPRE)

  (Conseil : Maître Magatte A. SEYE, avocat à la cour)

 

  • La Banque Commerciale du Sahel SA (BCS)

                 (Conseils :   Cabinet EXAEQUO-DROIT, société d’avocats)

  • Maître Boubacar SOW

                  (Conseils :  O & B Consulting, société d’avocats)

 

 

ARRET N° 156/2016 du 27 octobre 2016

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 octobre 2016 où étaient présents :

 

Madame      Flora DALMEIDA MELE,                        Présidente

Messieurs    Victoriano OBIANG ABOGO,                 Juge

Idrissa YAYE,                                    Juge, rapporteur

Birika Jean Claude BONZI,                        Juge

Fodé KANTE,                                          Juge

et Maître     Alfred Koessy BADO,                          Greffier ;

 

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique,  devant la Cour de céans de l’affaire monsieur Abdoulaye Halidou CISSE, dirigeant de société, domicilié à Bamako, rue 316, porte 71, DJELIBOUGOU, ayant pour conseil maître Youssouf DIAMOUTENE, avocat à la cour, dont l’étude est sise à Bamako, avenue de l’OUA, angle 218 SOGONIKO, face centre de référence de la commune VI, dans la cause l’opposant respectivement à la société malienne de prestation SARL (SOMAPRE), sise au grand marché de Bamako, immeuble ex-pharmacie populaire du Mali, représentée par son directeur général, monsieur Boubacar Sidiki TRAORE, assisté de maître Magatte A. SEYE, avocat à la cour, étude sise à Bamako, villa ACI n°12, ACI 2000, face espace Bouna, BP 605, à la Banque Commerciale du Sahel SA (BCS), sise à BOZOLA, rue 127, BP 2373 Bamako, représentée par son directeur général, assisté de la société d’avocats Exaequo-droit Mali, dont l’étude est sise à Bamako, route de Lafiabougou, avenue Cheick Zahed, immeuble ABK 3P, BP 5068, et à maître Boubacar A. SOW, notaire à la résidence de Bamako, BP E 1931, ayant pour conseil la société d’avocats O & B Consulting, sise à Bamako, 140 rue de l‘hôtel RADISSON BLU, immeuble (Consulat du Togo), 2è étage, bureau 08, Hamdallaye ACI 2000, BP E 5621, par Arrêt n°46 du 22 octobre 2013 de  la Cour Suprême du Mali, Chambre commerciale,  saisie en cassation de l’arrêt n°15 rendu le 17 février 2010 par   la cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en dernier ressort ;

 

EN LA FORME :  Reçoit les appels interjetés

 

AU FOND : Confirme le jugement entrepris. En toutes ses dispositions.

 

– Rejette la demande du dommages-intérêts de la SOMAPRE-SARL et celle en sursis à statuer de Maître Boubacar SOW comme mal fondées ;

– Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;

 

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen de cassation, articulé en trois branches, tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

 

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que,  par acte notarié en date du 10 novembre 2005, la BCS et la SOMAPRE, représentées par leurs représentants légaux, signaient une convention de compte courant à la garantie de l’exécution de laquelle monsieur Abdoulaye Halidou CISSE se constituait caution hypothécaire par l’affectation en hypothèque de premier rang, d’un immeuble sis à Banankoro, objet du titre foncier n°912 de KATI, d’une superficie totale de 3 ha 20 ; qu’à la clôture de la convention de compte courant qui dégageait un solde débiteur de 178 665 104 FCFA, la BCS entreprenait la réalisation de l’hypothèque en servant un commandement aux fins de saisie immobilière ; que Abdoulaye Halidou CISSE, s’opposant à cette réalisation, assignait en annulation de cautionnement la SOMAPRE-SARL, la BCS et maître Boubacar SOW devant le tribunal de commerce de Bamako ; que par jugement n°255 du 21 mai 2008, ledit tribunal rejetait cette demande ; que sur appel de Abdoulaye Halidou CISSE, la cour d’appel de Bamako rendait  l’arrêt confirmatif n°15 du 17 février 2010, objet du présent pourvoi en cassation ;

 

Sur la première branche du moyen unique

 

Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en refusant de tirer les conséquences de sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et abus de confiance du 1er septembre 2008 et en invoquant l’article 7 du code pénal qui ne saurait être d’application automatique ;

 

Mais attendu que cette branche du moyen est vague et imprécise, en ce sens qu’elle n’indique ni la loi qui a été violée ni en quoi elle a été violée et elle ne précise pas non plus pourquoi le juge d’appel a mal appliqué l’article 7 qu’il a invoqué ; qu’il échet dès lors de rejeter cette branche du moyen ;

 

Sur la seconde branche du moyen unique

 

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt critiqué la violation de l’article 77 du régime général des obligations, en ce qu’il a retenu que l’affectation hypothécaire concerne la convention de compte courant, alors qu’elle a été consentie pour garantir uniquement l’exécution du marché relatif à la fourniture de complexe coton ;

 

Mais attendu qu’il est versé aux débats la convention de compte courant incriminée établie par acte notarié, laquelle ne peut être remise en cause par les simples allégations  du requérant ; qu’il échet également de rejeter cette branche du moyen comme étant non fondée ;

 

Sur la dernière branche du moyen unique

 

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt critiqué la violation de l’article 4 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, motifs pris de ce que en confirmant un acte notarié vicié parce que n’ayant pas respecté les dispositions dudit article selon lesquelles étant illettré, il aurait dû être assisté de deux témoins dans la rédaction de l’acte de cautionnement, l’arrêt querellé encourt la cassation ;

 

Mais attendu que l’article 4 alinéa 3 de l’Acte uniforme précité, dont la violation est invoquée, traite de la formation du cautionnement, sûreté personnelle, alors qu’en l’espèce la sûreté dont la réalisation est entreprise est une sûreté réelle ; que cet article ne pouvant s’appliquer à la sûreté réelle il y a lieu de rejeter également cette dernière branche du moyen unique   comme étant non fondé ;

 

Attendu que monsieur Abdoulaye Halidou CISSE, ayant ainsi succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

Déclare recevable le pourvoi introduit par monsieur Abdoulaye Halidou CISSE, en la forme ;

Au fond, le rejette comme non fondé ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

La Présidente

 

Le Greffier