ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 Deuxième Chambre

 

Audience Publique du 26 mai 2005

Pourvoi n° 031/2002/ PC du 13 février 2002

   Affaire : La Société SATOYA GUINEE SA

                         (Conseil : Maître François SERRES, Avocat à la Cour)

Contre

                  Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA

                (Conseil : Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour)

                            

 

ARRET N° 030/2005 du 26 mai 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2005 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,        Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                     Juge

 

                   et  Maître ASSIEHUE Acka,           Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 juin 2002 sous le numéro 031/2002/PC et formé par Maître François SERRES, Avocat à la Cour, demeurant, 104, Avenue Victor Hugo, 75016 Paris (France), agissant au nom et pour le compte de la Société SATOYA GUINEE SA, Société anonyme dont le siège social est à Conakry (République de GUINEE), B.P. 3646, dans la cause qui l’oppose à Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, huissiers de justice associés près les Cours et Tribunaux de Conakry, y domiciliés, 020 B.P. 811, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, rue KA 026 Koulewondy,en cassation de l’Arrêt n° 14 rendu le 12 février 2002 par la Cour d’appel de Conakry, au profit des défendeurs à la cassation susnommés, et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort et sur appel ;

Confirme en conséquence l’Ordonnance  n° 014 du 04 février 2002 du Tribunal de première instance de Conakry, en toutes ses dispositions ;

Au fond : le déclare non fondé ;

Met les dépens à la charge de l’appelante ;

Dit que cet arrêt est exécutoire sur minute et avant enregistrement ;

Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté. » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, dans une cause opposant Messieurs Mohamed FERDJANI dit Amar Taleb, Mouctar FERDJANI et les Sociétés STAGUI, AL’GUI SARL à Monsieur Kemoko SIDIBE, la Cour Suprême de la République de GUINEE a, par Arrêt n° 04 du 16 janvier 2002, d’une part, ordonné l’exécution de l’Arrêt n° 04 du 12 janvier 1999 ayant condamné les consorts FERDJANI ainsi que les sociétés susdénommées à payer à Monsieur Kemoko SIDIBE la somme de 1.077.314.742 Francs guinéens, d’autre part, étendu l’exécution à tous les biens appartenant aux  débiteurs susnommés, ainsi qu’aux parts sociales détenues par ceux-ci dans toutes les autres sociétés précitées ; que le 29 janvier 2002, en vertu de l’Arrêt n° 04 du 16 janvier 2002, Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, huissiers de justice, ont procédé à la saisie-arrêt des parts sociales détenues par Messieurs Mohamed FERDJANI et Mouctar FERDJANI dans le capital de la Société SATOYA GUINEE SA et à la saisie-exécution des véhicules leur appartenant ; que s’estimant ne pas être débitrice de Monsieur Kemoko SIDIBE, la Société SATOYA GUINEE SA sollicitait le 30 janvier 2002, du Président du Tribunal de première instance de Conakry, la mainlevée de la saisie des véhicules ; que le 04 février 2002, le Président du Tribunal de première instance de Conakry rendait l’Ordonnance de référé n° 14 qui déclarait  irrecevable ladite  demande de mainlevée de saisie ; que sur appel de la Société SATOYA GUINEE SA formé contre l’Ordonnance n° 14 du 04 février 2002, la Cour d’appel de Conakry, par Arrêt n° 14 du 12 février 2002, objet du présent pourvoi, a confirmé ladite décision entreprise en toutes ses dispositions  ;

 

Sur l’exception d’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et sur les fins de non-recevoir du pourvoi en cassation soulevées, in limine litis, par la défense

 

Attendu, d’une part, que les mémoires en réponse et en duplique reçus à la Cour de céans, respectivement les 13 juin 2002 et 17 juin 2003, ne portent pas la signature de l’avocat investi du mandat spécial de représentation par les défendeurs au pourvoi, à savoir, Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour à Conakry, mais uniquement celle de Maître KOUAME Koffi, Avocat à la Cour à Abidjan, titulaire du cabinet dans lequel Maître Maurice Lamey KAMANO a élu domicile  conformément à l’article 28.3 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; d’autre part, que Maître KOUAME Koffi, signataire exclusif des mémoires en défense se prévaut d’un mandat spécial établi le 15 mai 2003, soit après le 13 juin 2002, date du dépôt du mémoire en réponse ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le mémoire en réponse a été présenté par un avocat non muni d’un pouvoir spécial, contrairement à ce qu’exige l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; que par conséquent ce mémoire en réponse ainsi que le mémoire en duplique subséquent sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de céans de l’exception d’incompétence et des fins de non-recevoir qui y sont invoqués ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, examinée d’office

 

Vu l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que selon ce texte le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation court à compter de la date de signification de l’arrêt attaqué ;

 

Attendu, en l’espèce, que le dossier de la procédure contient deux exploits d’huissier portant signification de l’Arrêt attaqué n° 14 du 12 février 2002 ; que le premier acte portant signification de ladite décision à la Société SATOYA GUINEE SA, dressé par Maître CAMARA Aboubacar à la requête du Cabinet des huissiers de justice associés, Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, a pour date le 13 février 2002 ; que le second portant signification aux parties défenderesses susnommées, dressé par Maître Mohamed SYLLA à la requête de la Société SATOYA GUINEE SA est daté du 04 juin 2002 ;

 

Attendu qu’en vertu des règles générales de procédure, la mention de la date de signification d’un acte dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux contre cet acte ;

 

Attendu que l’examen des pièces de la procédure permet à la Cour de céans de s’assurer qu’aucune procédure de faux n’a été inscrite par la Société SATOYA GUINEE SA contre le premier exploit en date du 13 février 2002 portant signification de l’arrêt attaqué ; que c’est donc à compter de ladite date que court le délai de deux mois pour former pourvoi en cassation, lequel avait expiré le 13 avril 2002 ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable le pourvoi en cassation formé le 13 juin 2002 par la Société SATOYA GUINEE SA ;

 

Attendu que la Société SATOYA GUINEE SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Dit que les mémoires en réponse et en duplique contenant l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir, ainsi que les mémoires en réplique sont irrecevables ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société SATOYA GUINEE SA contre l’Arrêt n° 14 du 12 février 2002 rendu par la Cour d’appel de Conakry ;

Condamne la Société SATOYA GUINEE SA aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président
Le Greffier