ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 31 mars 2005
Pourvoi : n° 066/2004/PC du 09 juin 2004
Affaire : TOTAL TCHAD
(Conseil : Maître Jean Bernard PADARE, Avocat à la Cour)
Contre
TCHARI SOUMAINE
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ARRET N° 022/2005 du 31 mars 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mars 2005 où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juin 2004 sous le numéro 066/2004/PC et formé par Maître Jean Bernard PADARE, Avocat au Barreau du Tchad, BP 5110 N’Djamena, disant agir au nom et pour le compte de TOTAL TCHAD, dont le siège social est à N’Djamena, BP 75, représentée par son Directeur Général Monsieur ZIMMERMAN, dans la cause l’opposant à Monsieur TCHARI SOUMAINE, en cassation de l’Arrêt n°020/04 rendu le 26 mars 2004 par la Cour d’appel de N’Djamena (TCHAD) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, commerciale, coutumière et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit les appels des parties ;
Au fond : Infirme le jugement en ce qu’il a condamné TOTAL TCHAD à payer 25.000.000 FCFA à TCHARI SOUMAINE ;
Condamne TCHARI SOUMAINE à verser à TOTAL TCHAD la somme de vingt cinq millions sept cent quatre vingt dix huit mille trois cent soixante neuf (25.798.369) FCFA ;
Déboute Total TCHAD de sa demande en dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé le nantissement ;
Condamne TCHARI SOUMAINE aux dépens liquidés à la somme de 984 565 francs » ;
La requérante n’invoque à l’appui de son pourvoi aucun moyen ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en son article 28 ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le requérant n’a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et que ce recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article ; qu’ainsi, font notamment défaut, l’indication des Actes uniformes ou règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans, les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de TOTAL TCHAD et le mandat donné par ladite société à Maître Jean Bernard PADARE pour la représenter ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu qu’invité par le Greffier en chef par lettre n°391/2004/G5 du 16 septembre 2004 à régulariser son recours en indiquant les Actes uniformes ou les règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans et en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d’un mois à compter de la réception de la correspondance susmentionnée, le conseil de la requérante, qui a accusé réception de celle-ci le 22 octobre 2004, n’y a pas donné suite au terme dudit délai ; que dès lors et conformément à l’article 28.5 susénoncé du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité de ce recours ;
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de TOTAL TCHAD et le mandat donné par celle-ci à Maître Jean Bernard PADARE, Avocat au barreau du TCHAD ainsi que la non indication des Actes uniformes ou règlements prévus au Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de TOTAL TCHAD, ni de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite société, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie ; qu’ainsi et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par TOTAL TCHAD ;
Met les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président
Le Greffier