ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Assemblée plénière
Audience foraine publique du 22 novembre 2013
Pourvoi : n° 022/2010/PC du 08/03/2010
Affaire : – ABOSSOLO Joseph
- GUILIANI Jean Pierre
- GUEGBELET Basile
- MANDAZOU Raymond
- WAKE Victor
- BOUCHER Victor
- DOKOUNA Emmanuel
(Conseil : Maître Jocelyn Clotaire TENGUE, Avocat à la Cour)
contre
- LA BELGOLAISE BANQUE SA
(Conseils : A.K. et D.M GOTILOGUE, SCPA BILE-AKA
& BRIZOU-BI, Avocats à la Cour)
– BABA MARTIN
– HOLDING COFIPA
ARRET N° 096 2013 du 22 novembre 2013
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, Rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 8 mars 2010 sous le n° 022/2010/PC et formé par Maître Jocelyn Clotaire TENGUE, Avocat au Barreau de Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de Messieurs ABOSSOLO Joseph, GUILIANI Jean Pierre, GUEGBELET Basile, MANDAZOU Raymond, WAKE Victor, BOUCHER Victor et DOKOUNA Raymond, tous actionnaires de la Banque Internationale pour la Centrafrique dite BICA, dans la cause les opposant à LA BELGOLAISE BANQUE SA, dont le siège social est à Cantersteen 1 à 1000 Bruxelles-Belgique, ayant pour Conseils Maîtres Addy Koulnani GOTILOGUE et Dolly Mireille GOTILOGUE, Avocats au Barreau de Centrafrique, BP 963 Bangui, et la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, sis Cocody, 7, Boulevard LATRILLE, 25 BP 945 Abidjan 25, à Monsieur BABA Martin et à la Société COFIPA, en cassation de l’Arrêt n°222 rendu le 07 novembre 2009 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Confirme purement et simplement le jugement querellé » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que si la BELGOLAISE a répondu au recours, les correspondances adressées à COFIPA et à Baba Martin sont demeurées sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 21 février 2006 les sieurs ABOSSOLO Joseph, GULIANI Jean Pierre, GUEGBELET Basile, MANDAZOU Raymond, WAKE Victor, BOUCHER Victor et DOKOUNA Raymond, tous actionnaires de la BICA, saisissaient le Tribunal de commerce de Bangui aux fins de condamnation de Baba Martin, la Société COFIPA et la BELGOLAISE BANQUE, autres actionnaires administrateurs et dirigeants de la Banque pour la mauvaise gestion ayant « entraîné la BICA et par conséquent, les actionnaires dans une situation désastreuse », ce en vertu des articles 161 et suivants de l’Acte uniforme relatif aux Sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; que par Jugement n°816 rendu le 03 avril 2007, les requérants ont été déclarés irrecevables en leur demande et que sur appel, la Cour confirmait cette décision par Arrêt n°222 du 07 novembre 2009, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu’il a été exercé hors délai et que l’avocat du demandeur n’a pas produit un mandat spécial ;
Mais attendu par rapport à la forclusion, l’Huissier instrumentaire a fait deux actes dont le dernier est du 07 janvier 2009 ; qu’à compter du lendemain de cette date, le pourvoi a été introduit dans le délai ; que par rapport au mandat le demandeur a satisfait à toutes les demandes de régularisation du Greffier en chef ; qu’il échet donc dire que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens tirés de la violation de l’article 162 et la fausse application des articles 166 alinéa 1 et 167, tous de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 162 en estimant que les préjudices personnels subis par les requérants n’étaient pas indépendants et distincts de ceux de la BICA, alors que les dividendes et les bénéfices sont personnels et que le dispositif de l’arrêt est muet sur l’action individuelle en ce que la décision rendue ne fait aucun cas de la recevabilité de la requête sur cette question, mais fait cas du défaut de prescription légale en ce qui concerne l’action sociale, d’où la fausse application des articles 166 et 167 ;
Mais attendu que la requête introductive d’instance est basée sur les articles 161 et suivants visant ainsi, aussi bien l’action individuelle que l’action sociale ; que les juges d’appel, après avoir exclu l’application des articles 161 et 162 relatifs à l’action individuelle pour absence de préjudice distinct de celui de la société, ont également écarté les articles 166 et 167 sur l’action sociale pour défaut de mise en demeure s’agissant d’action introduite par des associés ; qu’il n’y a ni violation ni fausse application des articles 162, 166 et 167 visés ; que les deux moyens sont donc mal fondés ;
Attendu donc qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi succombant seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable et le rejette ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef