ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 Troisième Chambre

Audience Publique du 4 décembre 2012  

Pourvoi : n° 094/2009/PC du 16/09/2009

Affaire :    Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)

                (Conseils : la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

                                        contre

               KADJANE ABO Théodore

      (Conseil : Maître KATINAN K. Arsène, Avocat à la Cour)

              

ARRET N° 086/2012 du 4 décembre 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 4 décembre 2012 où étaient présents :

 

Messieurs    Ndongo FALL,                                   Président

Abdoulaye Issoufi TOURE,                    Juge rapporteur

Victoriano OBIANG ABOGO,                 Juge

 

et Maître Paul LENDONGO,                  Greffier en chef,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le           n° 094/2009/PC le 16 septembre 2009 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), société anonyme dont le siège social est à Abidjan, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, dans la cause l’opposant  à KADJANE Abo Théodore, expert immobilier demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble BFA, 04 BP 972, ayant pour  Conseil Maître KATINAN K. Arsène, Avocat à la Cour, y demeurant, Boulevard Roume, résidence Roume 2e étage porte 21, 23 BP 2274 Abidjan 23,en cassation de l’Arrêt n° 260/CIV 6/A  rendu le 05 mai 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

 

« statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit la SGBCI en son appel relevé de l’ordonnance n° 832 rendue le 04 juin 2008 par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

 

Au fond : L’y dit mal fondée ;

L’y déboute

Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l’appelante.» ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 04 juin 2008, par ordonnance de référé, sur assignation de KADJANE Abo Théodore, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, était condamnée à lui payer la somme de 7 480 039 F représentant les causes de la saisie-attribution opérée sur les avoirs de la société OCTIDE INDUSTRIE FINANCE et Samba YATTASSAYE ; que cette condamnation prononcée contre un tiers-saisi en application de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour déclarations contradictoires à l’occasion des saisies-attributions du 24 octobre 2006 et du 21 novembre 2006, a été confirmée par la Cour d’appel d’Abidjan suivant Arrêt        n° 260/CIV 6/A du 05 mai 2009, arrêt faisant l’objet du présent pourvoi ;

 

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 157-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que l’indication de la mention relative au domicile du débiteur dans l’acte de saisie-attribution est prescrite à peine de nullité ; que dès lors, la Cour d’appel n’avait pas à rechercher si cette omission affectait ou pas la substance de l’acte et si la SGBCI avait souffert ou pas d’un préjudice ; que les actes de saisie des 24 octobre 2006 et 21 novembre 2006 ne portant pas l’indication du domicile du débiteur sont donc nuls ;

 

Attendu que l’article 157 dont la violation est arguée dispose que « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution ;

Cet acte contient, à peine de nullité :

 

  1. l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteur et créancier, ou s’il s’agit de personnes morales de leur forme, dénomination et siège social… ».

 

Attendu qu’il en résulte que la nullité n’appelle aucune autre condition en dehors de l’omission ; qu’aussi, la Cour d’appel en la subordonnant à des conditions telles que le préjudice ou l’influence sur la substance de l’acte, a violé ledit article et expose sa décision à la cassation ;

 

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte de la motivation de la cassation que les saisies-attributions du 24 octobre 2006 et 21 novembre 2006 n’ayant pas indiqué le domicile du débiteur Samba YATTASSAYE, sont nulles et de nul effet ; que subséquemment, l’Ordonnance de référé n° 832 du 04 juin 2008, ayant eu pour seul fondement lesdites saisies, doit être infirmée et KADJANE Abo Théodore débouté de sa demande de condamnation des tiers-saisis à lui payer les causes de la saisie ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 260/CIV 6/A rendu le 05 mai 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Dit que les saisies-attributions pratiquées les 24 octobre 2006 et 21 novembre 2006 sont nulles ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déboute KADJANE Abo Théodore.

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

Le Président

 Le Greffier en chef