ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

Audience Publique du 29 juin 2006

Pourvoi : n° 069/2003/PC du 08 août 2003

Affaire : FEBY KONAN AMANY                  

  (Conseil : Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour)

 Contre

HAIDAR ALI MOUSTAPHA       

ARRET n° 009/2006 du 29 juin 2006

                   

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 juin 2006 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,                       Président, rapporteur

Maïnassara MAIDAGI,                  Juge

Biquezil NAMBAK,                       Juge

 

et Maître OUATTARA Yacouba,      Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 069/2003/PC et formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant 17, Avenue Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1er Étage, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur FEBY KONAN Amani, demeurant à Abidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom commercial de « Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A , dans une cause l’opposant à Monsieur HAIDAR Ali Moustapha, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de E.I.B, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03,en cassation de l’Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

«  En la forme : déclare FEBY KONAN AMANI recevable en son appel  relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février 2002 par le Tribunal d’Abidjan ;

 

Au fond : L’y dit mal fondé ;

L’en  déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;

Le condamne aux dépens » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que la signification du recours faite à Monsieur HAIDAR Ali Moustapha le 03 octobre 2003 par le Greffier en chef de la Cour de céans n’a pas été suivie du dépôt au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner ledit recours ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant 1997, FEBY KONAN Amani avait entrepris la mise en valeur d’un terrain urbain de 5000 m2 dans la commune d’Abidjan Cocody ; que pour l’exécution de ces travaux évalués à la somme de trente huit (38) millions de FCFA, il avait conclu un protocole d’accord avec HAIDAR ALI, propriétaire de l’Entreprise individuelle EIB, par devant notaire les 5 août 1997 et 26 juin 1998 ; que des divergences ayant apparu pendant l’exécution des travaux, HAIDAR Ali Moustapha saisissait le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan d’une requête aux fins d’injonction de payer portant sur la somme de trente (30) millions de FCFA que FEBY KONAN Amani resterait lui devoir ; que par Ordonnance n°4008 du 8 mai 2001, le Président du Tribunal de première instance  d’Abidjan condamnait FEBY KONAN Amani et l’Entreprise O.S.A à payer à HAIDAR Ali Moustapha la somme de trente (30) millions de FCFA, en principal, outre les intérêts et frais ; que l’opposition formée par FEBY KONAN Amani contre l’ordonnance susvisée avait été rejetée par le Tribunal de première instance d’Abidjan par Jugement n° 192 en date du 13 février 2002 ; que suite à l’appel interjeté par FEBY KONAN Amani, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n° 70 du 24 janvier 2003 dont pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions ledit Jugement du 13 février 2002 ;

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche

 

Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel a confirmé le Jugement du 13 février 2002 qui a condamné le demandeur au pourvoi à payer à HAIDAR Ali Moustapha la somme de trente (30) millions de FCFA  alors que, selon le requérant, il avait versé à ce dernier la somme globale de quinze (15) millions de FCFA sur les seize (16) millions qui représentaient son apport en application du protocole d’accord signé entre les parties ; que les travaux n’ayant pas été achevés, comme l’attestent les procès-verbaux de constat versés au dossier, la créance dont se prévaut HAIDAR n’est pas certaine ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;

 

Mais attendu que pour confirmer le Jugement n° 192 du 13 février 2002 qui a déclaré mal fondée l’opposition de FEBY KONAN Amani et l’en a débouté au motif que « HAIDAR Ali a produit diverses pièces au dossier qui prouvent qu’il a bien effectué les travaux dont s’agit », la Cour d’appel d’Abidjan a, par l’arrêt attaqué, considéré « qu’il résulte des productions que l’intimé, HAIDAR ALI MOUSTAPHA, a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d’accord liant les parties ; que ce fait est corroboré par la mise en location par l’appelant des constructions réalisées par HAIDAR ; qu’il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ; qu’en estimant ainsi, à partir d’une saine appréciation de l’ensemble des éléments du dossier, que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’opposition de FEBY KONAN Amani à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 4008 du 8 mai 2001, la Cour d’appel d’Abidjan ne viole en rien les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit que cette première branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;

 

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche

 

Vu l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;

 

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles régissant la matière des conventions en ce que la clause d’arbitrage insérée dans le protocole d’accord constituait une défense à toute réclamation judiciaire de la prétendue créance ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme susvisé, « lorsqu’un litige dont un tribunal est saisi en vertu d’une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence. » ;

 

Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions susénoncées de l’article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme susvisé, qu’une juridiction étatique, saisie d’un litige qui relève de la compétence d’un tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu’à la condition que l’une des parties lui en fait la demande ;

 

Attendu, en l’espèce, que s’il n’est point contesté à l’examen des pièces du dossier de la procédure que le protocole d’accord liant les parties prévoit en son article 9 le recours, entre autres, à l’arbitrage avant toute procédure judiciaire, il reste cependant que le demandeur au pourvoi ne s’est pas conformé aux dispositions susénoncées de l’article 13 de l’Acte uniforme précité pour soulever l’incompétence de la juridiction étatique saisie ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les « règles régissant la matière, des conventions » ; qu’ainsi, cette seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée et doit être rejetée ;

 

Attendu que Monsieur FEBY KONAN AMANI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Monsieur FEBY KONAN AMANI ;

Le condamne aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 Le Président

 Le Greffier