— Vu la requête contentieuse du Sieur NGUIAGAING François, enregistrée le 26 novembre 2015 au Greffe du Tribunal Administratif de céans, sous le numéro 1175 ;

— Vu l’ensemble des pièces du dossier de procédure ;

—Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 ;

— Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

— Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012 portant nomination de magistrats du siège dans les Tribunaux Administratifs ;

—Après avoir entendu en la lecture du rapport de Monsieur GONONDO BLADI, Juge audit ‘Tribunal, rapporteur en l’instance ;

— Oui, Sieur NGUIAGAING François, demandeur, comparant par son conseil, en ses observations orales ;

— Oui la Communauté Urbaine de Douala, défenderesse comparant par son conseil, en ses observations orales ;

—Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

— Et après avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale ;

Attendu que par requête enregistrée le 26 novembre 2015 au greffe sous le numéro 1175, Sieur NGUIAGAING Francois, par l’organe de son conseil. Maître KOMBOU Bertin, Avocat au Barreau du Cameroun à Douala, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine de Douala à lui payer la somme de 22.843.000 francs en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir ;

— Qu’il expose au soutien de son recours que le 07 octobre 2013, il a sollicité un permis de construire sur un terrain d’une superficie de 2000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 48445/W sis à YASSA-BAKOKO dans l’arrondissement de Douala 3ème ;

Que par décision n° 1522/CUD/DURAP/DU/SEDPCL/BL/2013 du 16 décembre 2013, le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala a rejeté sa demande ;

Que cette décision a été annulée par le Tribunal Administratif de céans suivant jugement n° 19/QD/2015/TA /DLA du 07 mai 2015, lequel, précise-t-il, est devenu définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucune voie de recours ;

l- Sur la recevabilité du recours

— Attendu que la Communauté Urbaine de Douala a conclu à l’irrecevabilité du recours pour forclusion, arguant que le requérant aurait dú introduire son recours gracieux dans les six mois qui suivaient la notification de Pacte administratif sus évoqué comme l’exige l’article 17 alinéa 3 (b) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

—Attendu que réagissant à cette fin de non-recevoir, le requérant a rétorqué que le délai dont s’agit ne court pas à compter de la notification dudit acte, mais à partir du jour oů le jugement sus évoqué était devenu définitif ;

— Attendu qu’aux termes de l’article 17 alinéa 3 (b) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 précitée, « le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formée (…) b) en cas de demande d’indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance » ;

— Attendu que de l’interprétation de ces dispositions légales, il appert que le dommage généré par un acte administratif unilatéral n’est réalisé que le jour où le jugement ou l’arrêt annulant ledit acte est devenu définitif ;

— Attendu qu’en l’espèce, le jugement n° 19/QD/2015 /TA/DLA du 07 mai 2015 sus évoqué est devenu définitif le 26 juillet 2015, la dernière notification de cette décision de justice étant intervenue le 10 du même ;

Qu’en introduisant son recours gracieux le 18 août suivant, le requérant s’est conformé à la loi sus indiquée ;

Qu’il échet par conséquent de le recevoir en son action et d’examiner le mérite de sa demande ;

Il- Sur le bienfondé du recours

Attendu que le requérant affirme que l’acte administratif annulé lui a causé beaucoup de préjudices, moral et surtout matériel, lié notamment au retard dans la réalisation de ses travaux de construction, à la perte des matériels de construction et aussi à l’augmentation entre-temps des prix des matériels de construction sur le marché ; Qu’il dit évaluer ses préjudices à la somme de 22.843.000 francs CFA ainsi ventilés :

– Préjudice matériel : 7.219.600 Francs CFA, soit matériels volés : 6.297.100 francs, manutention ct construction hangar: 855.000 francs et matériels emportés par des agents de la Communauté Urbaine de Douala 67.500 Francs ;

– Pertes subies du fait de l’arrêt des travaux : 10.000.000 francs ;

– Préjudice moral: 5.623.400 francs ;

— Attendu qu’en réaction, la Communauté Urbaine de Douala, par l’organe de son conseil, Maitre NDOKY DIKOUME, Avocat au Barreau du Cameroun, a conclu au rejet du recours ;

Que d’une part, elle soutient que le rejet d’une demande de permis de construire n’est pas fautif, ce d’autant plus que l’Administration peut soit l’accorder soit la rejeter, comme en l’espèce ;

Que d’autre part, elle argue que le requérant n’a pas rapporté la preuve des préjudices allégués ; Qu’à ce sujet, elle fait observer que les 17 factures versées au dossier de procédure ne sont pas au nom du requérant, mais d’un certain «Henri DUMONT» ;

— Attendu que le Ministère Public a également conclu au rejet du recours en faisant sien l’argumentaire de la défenderesse relativement aux factures ;

— Attendu que revenant à la charge à travers sa note en délibéré enregistrée le 04 janvier 2017, le requérant a tenu à apporter les précisions ci-après :

-NGUIAGAING Francois et Henri DUMONT constituent une seule et même personne, «Henri DUMONT», étant la dénomination du collège dont il (NGUIAGAING) est le fondateur, à telle enseigne que le plus souvent il est appelé « HENRI DU-MONT» et non par son propre nom ;

-La partie défenderesse à travers ses agents l’appelle indifféremment NGUIGAING Francois ou HENRI DUMONT comme c’est le cas dans la convocation n°0006517/ CUD/ SG/DIRPOM/ DRU/SCC/201 en date du 22 avril 2016 et dont photocopie versée aux débats et qui lui avait été remis dans le chantier dont s’agit ;

— Attendu qu’il est acquis que la responsabilité de l’Administration peut être engagée en cas de faute, celle-ci étant définie comme la violation d’une règle de droit ;

— Attendu que contrairement à la position de la Communauté Urbaine de Douala, l’octroi d’un permis de construire n’est pas un privilège mais un droit dès lors que les conditions prévue aux articles 22 et suivants du décret 2008-0739/PM du 23 avril 2008 du Premier Ministre fixant les règles d’utilisation du sol et de la construction ont été satisfaites par le requérant ;

— Attendu qu’en matière de dommage, la règle est la réparation intégrale, à la condition que la victime prouve que ledit dommage est effectif et qu’il ait été généré par l’acte incriminé, jugé illégal ;

Attendu qu’en l’espèce et relativement aux dommages matériels tels que ci-dessus repartis par le requérant, ce dernier a évacué les arguments de la Communauté Urbaine de Douala et du Ministère Public à travers les pièces qu’il a produites aux débats ; Que ce chef de préjudice est donc justifié ; Qu’il y a lieu d’en accorder au requérant l’entier bénéfice ;

— Attendu qu’en revanche, le requérant n’a pas justifié les autres chefs de préjudice allégués ; Qu’il convient de les rejeter ;

— Attendu qu’en vertu ces dispositions de l’article 55 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, la partie qui succombe supporte les dépens ;

Par ces motifs

— Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière administrative, en premier et dernier ressort et après avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres de la collégialité ;

Décide

Article 1e: Le recours introduit par Sieur NGUIA-GAING François est recevable ;

—Article 2: Il est partiellement fondé; La Communauté Urbaine de Douala est par conséquent condamnée à payer au requérant la somme de 7.219.600 F CFA; Le surplus de la demande est rejeté ;

Article 3: La Communauté Urbaine de Douala est condamnée aux dépens liquidés quant à présent à la somme de cinquante-deux mille cinq cents (52.500) FCFA ;

— Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de céans, en son audience publique le même jour, mois et an que dessus.

— En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le Greffier;

— En approuvant

——-mots

— lignes rayés nuls ainsi que —- renvois en marge ;