ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 11 mai 2017
Recours : n° 108/2015/PC du 24/06/2015
Affaire : Société West African Investment (WAIC-SA)
(Conseils : SCPA CAMARA-TRAORE, avocats à la Cour)
contre
Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA) devenue Banque
Malienne de Solidarité (BMS-SA)
(Conseils : Cabinet BRYSLA, avocats à la cour)
Arrêt N° 116/2017 du 11 mai 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents :
Messieurs Mamadou DEME, Président
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2015 sous le n°108/2015/PC et formé par maître Boubacar K. COULIBALY, avocat à la cour, dont l’étude est sise à Faladié Sema, rue 882, porte 286, BP 2966 Bamako, agissant au nom et pour le compte de la société West African Investment en abrégé WAIC-SA, dont le siège est à BANANKABOUGOU-Bamako, BP E 1719 Bamako, représentée par son président directeur général monsieur Ismaël Haidara, dans la cause l’opposant à la Banque de l’Habitat du Mali, devenue Banque Malienne de Solidarité, dont le siège social est sis à Bamako, ACI 2000, Avenue Kwamé N’KRUMAH, BP E 1326, Bamako, représentée par son directeur général monsieur Babaly BA, ayant pour conseils le Cabinet d’avocats BRYSLA, avocats à la cour, dont l’étude est sise à Bamako, Niaréla II, rue 316-Porte 1230, en révision de l’arrêt n°038/2015 rendu le 27 avril 2015 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage le 4 novembre 2014, dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’arrêt n°366, rendu le 19 juillet 2006, par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond :
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°583/JGMT, rendu le 28 novembre 2005, par le Tribunal de la Commune IV de Bamako ;
- Constate que la WAIC SA reste devoir à la BHM S.A. la somme de 5.654.216.799 FCFA ;
- Valide les inscriptions provisoires prises le 13 juin 2005 en application de l’ordonnance n°342 du 10 juin 2005 ;
- Condamne la société WAIC SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours en révision le moyen unique tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par arrêt n°038/2015, rendu le 27 avril 2015, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a, cassé l’arrêt n°366, rendu le 19 juillet 2006, par la Cour d’appel de Bamako et évoquant et statuant sur le fond, infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°583/JGMT, rendu le 28 novembre 2005, par le Tribunal de la Commune IV de Bamako, constaté que la WAIC SA reste devoir à la BHM S.A. la somme de 5.654.216.799 FCFA, validé les inscriptions provisoires prises le 13 juin 2005 en application de l’ordonnance n°342 du 10 juin 2005 ; que par jugement n°589/RC du 23 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bamako a, prononcé la liquidation des biens de la société WAIC-SA, nommé le juge commissaire et le syndic de la liquidation ; que cette liquidation a été publiée dans le journal d’annonces légales L’ESSOR Quotidien le 16 juin 2016 ; que nonobstant cela le 24 juin 2015, la société WAIC-SA, agissant par l’organe de son président directeur général monsieur Ismaël Haidara, assisté de maître Boubacar K. COULIBALY , avocat à la cour, a saisi la Cour de céans du présent recours en révision ; que produisant la convention de fusion, déposée au rang des minutes d’un notaire le 13 juin 2016, établie entre la société TIGER INDUSTRIE MALI, représentée par son gérant monsieur Bréhima SIDIBE et la société WAIC-SA, représentée par son président directeur général monsieur Ismaïla HAIDARA, celle-là a entendu se subroger dans les droits et obligations de celle-ci, en reprenant à son compte le recours en révision initié par la WAIC-SA et en constituant pour ce faire la SCPA CAMARA-TRAORE, avocats à la cour ;
Sur la recevabilité formelle du recours en révision
Attendu que dans son mémoire en réplique du 1er juin 2006, reçu au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2016, la BMS-SA soulève, in limine litis, l’exception d’irrecevabilité du recours en révision introduit par la WAIC-SA, pour défaut de personnalité juridique de celle-ci, motifs pris de ce qu’en application des dispositions de l’article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique la société prend fin « par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens…», elle verse à l’appui de ses prétentions le jugement n°589/RC du 23 décembre 2015, rendu par le tribunal de commerce de Bamako ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 200, 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la société prend fin, notamment, « par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens…», « Les pouvoirs du conseil d’administration ou des dirigeants sociaux prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société.», «…les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentant du débiteur…» ;
Attendu, en l’espèce, que, d’une part, il est constant que la liquidation de la société WAIC-SA prononcée par jugement du 23 décembre 2015, l’a été avant l’introduction du recours en révision du 24 juin 2015, d’autre part, la fusion opérée le 13 juin 2016 par le dirigeant social dont le mandat a pris fin depuis le 23 décembre 2015 ne peut avoir pour effet de régulariser ledit recours ; qu’il s’ensuit que le recours en révision ainsi introduit doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Attendu que la demanderesse ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours en révision irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier