ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 18 mai 2017
Pourvoi : N°001/2014/PC du 02/01/2014
Affaire : 1) La société ARTE’ LETTRES Sarl
2) Monsieur BONI Boni Stéphane Séka
3) Madame GNONSOA Inès Raïssa
(Conseil : Maître ASSAMOI Alain, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur GNONSOA KOMOAGNON Jean
Arrêt N°121/2017 du 18 mai 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 mai 2017 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02/01/2014 sous le n°001/2014/PC et formé par Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, boulevard de France SICOGI 360 logements professeurs, Immeuble charlemagne, 01 BP 2892 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société ARTE’ LETTRES Sarl, ayant son siège social à Abidjan Riviera Golf, Galerie Marchande Leader Price, 25 BP 1970 Abidjan 25, représentée par madame SIRERA Jacqueline épouse BONI sa gérante, de monsieur BONI Boni Stéphane Séka, artiste demeurant à Abidjan Riviera Elias, et madame GNONSOA Inès Raïssa, demeurant à Abidjan Cocody Angré, 18 BP 2463 Abidjan, dans la cause qui les oppose à monsieur GNONSOA KOMOAGNON Jean demeurant à Yopougon Sogefiha n°125, 08 BP 848 Abidjan 08,en cassation de l’arrêt n°1276 rendu le 14 décembre 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercial et en dernier ressort ;
En la forme
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de paiement de la consignation prévue par l’article 190 alinéa 2 du code de procédure civile commerciale et administrative ;
Déclare la tierce opposition de Monsieur BONI Boni Stéphane et Mademoiselle GNONSOA Inès Raïssa associés de la Sarl ARTE’ LETTRES recevables ;
Au fond
Les y dit mal fondés ;
Les déboute ;
Condamne les tiers opposants aux dépens ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par son jugement n°170 rendu le 07 mars 2001, le Tribunal de première instance d’Abidjan a reconnu l’existence d’une société de fait dénommée « L’ARTISAN », entre monsieur GNONSOA KOMOAGNON Jean et madame SIRERA Jacqueline épouse BONI et a ordonné une expertise à l’effet de procéder à l’audit des comptes de ladite société pour en dégager les pertes et profits ; que sur appel relevé de ce jugement par madame SIRERA Jacqueline, la Cour d’appel rendait, le 12 mai 2006, l’arrêt confirmatif n°558 ; que par arrêt n° 208 en date du 09 mai 2008, la Cour suprême de Côte d’Ivoire rejetait le pourvoi en cassation initié par madame SIRERA Jacqueline contre cet arrêt ; que par ordonnance n°717 en date du 06 avril 2010, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan contraignait madame SIRERA épouse BONI de remettre les pièces comptables nécessaires à l’accomplissement de l’audit, sous astreinte comminatoire de 300 000 F de retard à compter de la signification de la décision ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 11 février 2011, l’arrêt n°65/11 confirmant ladite ordonnance ; que, considérant que l’expert désigné a, à tort, étendu l’audit ordonné contre la société de fait « L’ARTISAN » à la société ARTE’ LETTRES Sarl, monsieur BONI Boni Stéphane Séka et mademoiselle GNONSOA Inès Raïssa ont formé tierce opposition contre l’arrêt n°558 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’appel ; que statuant sur ce recours, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 15 décembre 2012, l’arrêt n°1276 dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°014/2014/G2 du 17 janvier 2014, réceptionnée par la SCPA ADJE ASSI- METAN, conseils de monsieur GNONSOA KOMOAGNON Jean, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours à ce dernier, lequel n’y a réservé aucune suite dans le délai de trois mois à lui imparti ; que le principe du contradictoire étant respecté, il échet de passer outre et de statuer ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dans l’interprétation des articles 864 à 868 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que, pour rejeter la tierce opposition des requérants, la cour d’appel a retenu que : « les tiers opposants qui soutiennent que la Sarl ARTE’ LETTRES n’a pas bénéficié des apports de la librairie ARTISAN n’en rapportent pas la preuve, se contentant de dire que cette librairie a été saccagée lors du coup d’état de décembre 1999, qu’ils ont par ailleurs avoué que madame SIRERA Jacqueline a changé la dénomination de la librairie ARTISAN en ARTE’ LETTRES, avant de transformer cette entreprise individuelle en société à responsabilité limitée et ce faisant, ils sont mal fondés à demander que l’expertise ordonnée par les précédentes juridictions ne portent pas sur les livres comptables et activités de la Sarl ARTE’ LETTRES », alors, selon le moyen, qu’il ne saurait exister une quelconque confusion entre la société créée de fait « l’ARTISAN » qui a existé entre monsieur GNONSOA KOMOAGNON Jean et madame SIRERA Jacqueline épouse BONI et la Sarl ARTE’ LETTRES ;
Mais attendu qu’il est constant comme résultant des productions que le litige tranché par la cour d’appel est relatif à la question de savoir si oui ou non l’expertise comptable à l’effet de procéder à un audit des comptes de la société l’ARTISAN, créée de fait entre sieur GNONSOA KAMOANGNON Jean et madame SIRERA Jacqueline, ordonnée par le jugement n°170 rendu le 07 mars 2001 par le Tribunal de première instance d’Abidjan et confirmé par l’arrêt n°558 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan, pouvait s’étendre à la Sarl ARTE’ LETTRES ; que le moyen se borne à critiquer la motivation de l’arrêt attaqué mais ne précise pas en quoi ledit arrêt qui a dit mal fondée la tierce opposition formée par les requérants contre l’arrêt n°558 et les en a déboutés a pu violer les dispositions des articles 864 à 868 de l’Acte uniforme susvisé ; que le moyen étant vague et imprécis, il échet de le déclarer irrecevable ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société ARTE’ LETTRES Sarl, Monsieur BONI Boni Stéphane Séka et madame GNONSOA Inès contre l’arrêt n°1276 rendu le 14/12/2012 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Les condamne aux dépens.
La Présidente
Le Greffier