ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 03 juin 2010
Pourvoi : n° 037/2006/PC du 19 mai 2006
Affaire : Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX
(Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour)
contre
CFCI TEXTILES, SA
(Conseil : Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour)
ARRET N° 033/2010 du 03 juin 2010
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010 où étaient présents :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le numéro 037/2006/PC et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, indénié, 7 bis Boulevard des avodirés, 01 B.P. 7352 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, en dissolution – liquidation représentée par Monsieur Jean Louis KADRA YOUSSEF, liquidateur, demeurant à Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 B.P. 3386 Abidjan 01
en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n° 807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de la société CFCI TEXTILES, sise à Abidjan Plateau, Avenue du Général DE GAULLE, Immeuble Woodin CENTER, 01 B.P. 3263 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, Immeuble MATCA, 04 B.P. 2227 Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort
EN LA FORME :
Déclare recevable l’appel interjeté le 19 décembre 2003 par la Société UNITEX ;
AU FOND :
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement civil n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Condamne la Société UNITEX aux dépens ; » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société CFCI TEXTILES avait, au cours de l’année 2000, vendu des pagnes à la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX ; que par Ordonnance n°879/2003 rendu le 22 janvier 2003, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, que la Société CFCI TEXTILE avait saisi pour que la Société UNITEX soit condamnée à lui payer les chèques qu’elle avait émis et revenus impayés, a enjoint cette dernière de lui payer la somme de 15.475.362 francs ; que par exploit en date du 25 février 2003, la Société UNITEX a formé opposition à l’exécution de ladite Ordonnance d’injonction de payer n°879 au motif qu’elle avait payé à CFCI TEXTILES la totalité du prix des pagnes, ce qui, selon elle, rendait infondée la créance à elle réclamée ; que par Jugement contradictoire n°962/Civ/3 rendu le 19 novembre 2003, le Tribunal de première instance d’Abidjan a condamné UNITEX à payer à la Société CFCI TEXTILES la somme réclamée par celle-ci, soit 15.475.362 francs CFA ; que la Cour d’appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé par UNITEX à l’encontre du Jugement d’opposition n°962 précité, a confirmé celui-ci par Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique
Attendu que la Société UNITEX fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale résultant de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application de la loi en ce que d’une part, la Cour d’appel d’Abidjan l’a débouté de son appel au motif, selon le pourvoi, que les actes de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n°879 n’avaient pas été produits par la requérante alors qu’elle aurait, dans une telle hypothèse dû retenir que ladite Ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été l’objet de signification et en tirer toutes les conséquences ; que d’autre part, la même juridiction d’appel n’a pas prononcé la nullité absolue des actes de signification de l’ordonnance d’injonction ne comportant pas la sommation prescrite, à peine de nullité, en application de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que pour tous ces griefs, l’arrêt attaqué, encourt cassation ;
Mais attendu que l’appel dont avait été saisi la Cour d’appel d’Abidjan, avait été formé par UNITEX contre le Jugement d’opposition n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan lequel jugement, d’une part, s’était, en application de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, substitué à l’ordonnance d’injonction de payer n°879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d’autre part, avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n’étaient pas fondées ; que l’appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l’Ordonnance d’injonction de payer n°879, il s’en suit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d’appel d’Abidjan ne peut être accueilli ;
Attendu que UNITEX ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par UNITEX contre l’Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier