ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience publique du 02 février 2012
Pourvoi : n°076/2007/PC du 06 septembre 2007
Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A
(Conseil : Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la cour)
contre
1°) EDJA BINDE
2°) KOUASSI ANE
3°) SAMOU BERTE
4°) BROU AFFRO
5°) N’ZEBO KOFFI
6°) BAKARY KONATE
7°) BINDE KOUAME
8°) EDJA SENIN
9°) ETTIEN KOUASSI
ARRET N°004/2012 du 02 février 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
Messieurs : Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2007 sous le n°076/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage, porte 22, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A, dont le siège social est à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur LAHAT SHAUL, dans la cause l’opposant à Monsieur EDJA BINDE et autres, tous planteurs demeurant à Kouassikro, sous-préfecture d’Arrah,
en cassation de l’Arrêt n°382 CIV5/C rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la SONITRA recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n°307/2007 rendue le 06 mars 2007 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la signification du présent recours faite à Monsieur EDJA BINDE et autres, défendeurs au pourvoi, par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n°15/2008/G2 du 08 janvier 2008 reçue le 15 janvier 2008, n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse au greffe de la Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant année 1999, dans le cadre de la réalisation des travaux de la route Daoukro-Kotobi, la Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A avait conclu avec plusieurs paysans de la localité des contrats en vue d’extraire des matériaux nécessaires à la construction de la route, notamment du gravier et du sable ; que selon elle, tous ses cocontractants ont été désintéressés ; que plus tard, elle avait reçu la visite de deux (02) de ses ex-cocontractants accompagnés de sept ( 07) autres personnes inconnues d’elle qui sont venus lui réclamer des dommages et intérêts ; que n’ayant pas accédé à leur demande, les intéressés avaient saisi le Tribunal de Bongouanou qui, par Jugement n°05/2005 du 11 mai 2005, avait fait droit à leur action et avait condamné la SONITRA à leur payer la somme principale de 73 551 600 F CFA, jugement assorti de l’exécution provisoire ; que la SONITRA SA avait soulevé la nullité de ce jugement pour violation de l’article 106 du code de procédure civile ivoirien devant le même Tribunal de Bongouanou lequel, dans un deuxième Jugement n°12 du 20 octobre 2005, avait restitué au premier jugement son plein et entier effet ; que ce deuxième jugement avait encore été contesté par la SONITRA et le Tribunal de Bongouanou avait rendu le Jugement n°20/2006 du 16 novembre 2006 qui restituait au deuxième jugement son plein et entier effet ; que la SONITRA avait interjeté appel de ces différents jugements ; qu’en raison de la situation de crise qui prévalait en COTE D’IVOIRE, la Cour d’appel de Bouaké dont dépend la section du Tribunal de Bongouanou ne pouvait se réunir et examiner l’appel ; que se fondant sur ces décisions, EDJA BINDE et autres avaient entrepris de les exécuter et pour ce faire, ils avaient pratiqué une saisie attribution de créances sur les sommes que pourrait détenir la société AGEROUTE pour le compte de la SONITRA S.A ; que cette dernière avait saisi le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan en contestation de cette saisie, lequel la déboutait de son action ; que sur appel interjeté par la SONITRA contre cette décision, la Cour d’appel d’Abidjan avait rendu l’Arrêt n°382 CIV5/C du 22 mai 2007 qui fait l’objet du présent recours en cassation ;
Sur le moyen unique de cassation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel a estimé, suivant en cela le premier juge, que les jugements sur lesquels se fondent les requis sont des titres exécutoires au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution alors que, selon le moyen, il est patent qu’un titre exécutoire est une décision de justice incontestable et incontestée, c’est-à-dire régulier tant en la forme qu’au fond ; qu’il est évident que tel n’est pas le cas en l’espèce, le premier juge ayant, dans sa décision qui a fait l’objet du recours ayant abouti à l’arrêt soumis à la censure de la Haute Juridiction, reconnu que « les décisions en vertu desquelles la saisie-attribution en cause a été pratiquée sont complémentaires » ; qu’il suit de ce fait que le vice qui frappe la décision de base entache automatiquement les décisions subséquentes ; que mieux, aux termes de l’article 106 précité, la section du Tribunal de Bongouanou n’avait plus compétence pour connaître de l’affaire sauf à la renvoyer devant le Tribunal de première instance de Bouaké ; qu’il suit de ce fait qu’en rendant les Jugements numéros 12 du 20 octobre 2005 et 20 du 16 novembre 2006, elle a méprisé les dispositions légales d’ordre public relatives à la compétence d’attribution ; qu’il est constant tant en jurisprudence qu’en doctrine qu’une décision rendue par une juridiction incompétente est nulle et de nul effet ; que c’est d’ailleurs ce que stipule l’article 106 du code de procédure civile ivoirien en précisant que toute décision rendue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul effet ; qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’une décision contenant une cause de nullité ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’acte uniforme ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, le « juge de l’exécution » n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate et qu’il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre ; qu’en retenant que « les titres exécutoires qui servent de fondement à la saisie n’étant affectés d’aucun vice, le juge de référé ne peut donc les annuler… », pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SONITRA de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au motif, entre autres, qu’ « il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la régularité d’un jugement », la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme susindiqué ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que la SONITRA S.A ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la SONITRA S.A ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Greffier