ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 Deuxième Chambre

Audience Publique du 07 avril 2005

Pourvoi : n° 029/2003/PC du 24/02/2003

Affaire : Société Nationale d’Assurances et de Réassurances  dite SONAR

(Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour)

Contre

Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises  dit PAPME

(Conseils: la SCPA TOU et  SOME, Avocats à la Cour)

ARRET N° 027/2005 du 07 avril 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 avril 2005 où étaient présents :

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur

Boubacar DICKO, Juge

et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi en date du 17 février 2003, enregistré à la Cour de céans le 24 février 2003 sous le n° 029/2003/PC, formé par Maître Barthélemy KERE, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 01 B.P. 2173 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances dite SONAR, dans une cause l’opposant au Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises dit PAPME, ayant pour conseils la SCPA TOU et SOME, Avocats à la Cour, sis à Ouagadougou, rue du Capitaine Adama Kouanda, 1 Code postal 01 B.P. 2960 Ouagadougou 01,en cassation de l’Ordonnance de référé n° 03/2002 rendue le 24 janvier 2002 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso), dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort

En la forme :

  • Déclare l’appel de la SONAR recevable ;

Au fond :

  • Confirme l’ordonnance querellée ;
  • Laisse les dépens à la charge de la SONAR » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que par Arrêt n° 31 du 14 août 2000, la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a condamné Monsieur Bagré Nabila au paiement de la somme de 19.900.000 francs CFA à la Société des Transports NIANG et Fils dite SOTRANIFI et a déclaré la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances dite SONAR tenue à garantie ; que le 1er septembre 2000, le Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises dit PAPME a procédé entre les mains de la SONAR à la saisie-attribution de la créance SOTRANIFI, laquelle a signifié au saisissant et au tiers saisi, une assignation en contestation de saisie-attribution ; qu’elle s’est cependant abstenue de faire enrôler la cause, préférant plutôt céder sa créance à Madame MAESTRO née NIANG Mafiné à hauteur de 12.025.730 francs CFA et au Bureau des intrants agricoles pour 6.497.256 francs CFA ; que le 20 septembre 2000, le PAPME a donné mainlevée de sa saisie du 1er septembre 2000 et séance tenante, a procédé à une nouvelle saisie-attribution de la même créance ; que faute de contestation de la saisie du 20 septembre 2000 dans le délai légal, deux certificats  de non contestation ont été délivrés au saisissant, le PAPME ; que la SONAR a fait sa déclaration affirmative le 30 octobre 2000 et a été l’objet, le lendemain, de saisie-attribution de la créance SOTRANIFI par les cessionnaires de cette créance ; que le 29 novembre 2000, la SONAR a attrait les cessionnaires de la créance SOTRANIFI en contestation de leurs saisies-attributions devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso qui, par Jugement n°19 du 17 janvier 2001, lui a ordonné de libérer la créance SOTRANIFI entre leurs mains ; que le PAPME, invité par la SONAR à se joindre à cette procédure s’en est abstenu ; que poursuivant de son côté l’attribution de la même créance, le PAPME, muni de l’Ordonnance n° 137/2001 du 13 février 2001, a procédé à une saisie-attribution des avoirs de la SONAR auprès des Etablissements bancaires le 19 février 2001 ; que cette saisie a été dénoncée à la SONAR à la même date et suite à une contestation élevée par celle-ci, la Vice-Présidente du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, statuant en référé, l’a, par Ordonnance n° 64/2001 du 24 avril 2001, débouté de la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2001 contre elle ; que sur appel de la SONAR, le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou, a, par Ordonnance de référé n° 03/2002 du 24 janvier 2002 dont pourvoi, confirmé l’Ordonnance de référé n° 64/2001 du 24 avril 2001 précité  ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu l’article 28.1.a), 28.2. et 28.4. du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que le Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de la SONAR pour les motifs suivants :

  • le domicile du Projet d’Appui à la Création et à la Promotion des petites et moyennes entreprises n’a pas été précisé dans la requête. Il y a donc violation de l’article 28.1.a) ;

 

  • la décision rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou n’a pas été annexée à la requête. Il y a violation de l’article 2. ;
  • le mandat spécial a été donné à Maître Barthélemy KERE par un certain Félix ILBOULDO, Directeur général adjoint alors que du dossier produit par ledit Avocat pour le compte de la SONAR, il n’apparaît aucun document attestant que le nommé Félix ILBOULDO a pouvoir de le faire. Mieux, de l’extrait du registre de commerce produit par la requérante, le nom dudit ILBOULDO n’apparaît nulle part. Il y a violation de l’article 28.4. ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 28.1.a)

Attendu que l’article 28.1.a) du Règlement de procédure susvisé dispose que « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus. Le recours contient :

  • les nom et domicile du requérant ; » ;

Attendu que le présent recours contient bien, conformément au texte susénoncé, le nom de la requérante, qui est la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances dite SONAR ainsi que son domicile qui est son siège social, situé au 284, Avenue de Loudun, 01 B.P. 406 Ouagadougou 01, Burkina Faso ; qu’il s’ensuit que, sur ce point, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur n’est pas fondée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 28.2.

Attendu qu’aux termes de l’article 28.2. du Règlement de procédure susvisé, « la décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.» ;

Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle bien que l’Ordonnance de référé n° 03/2002 du 24 janvier 2002 du Président de la Cour d’appel de Ouagadougou, objet du recours, a été annexée audit pourvoi ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas également fondée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 28.4.

Attendu qu’en ce qui concerne l’article 28.4 du même Règlement de procédure dont la violation est invoquée, il dispose que « Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :

  • ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou tout autre preuve de son existence juridique ;

 

  • la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ;

 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la SONAR, demanderesse au pourvoi, est une société anonyme ; que les renseignements sur son existence juridique proviennent de l’extrait du registre de commerce produit par elle ; qu’en outre, les affirmations du défendeur au pourvoi selon lesquelles Monsieur Félix IBOULDO, Directeur général adjoint de la SONAR, ne figure pas sur la liste des dirigeants de ladite Société et que celui-ci ne pouvait, de ce fait, délivrer un mandat spécial à l’Avocat Barthélemy KERE sont contredites par la production du procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 1999 ayant créé un poste de Directeur général adjoint confié au même Félix Ilbouldo ; que cette fin de non-recevoir n’est pas davantage fondée ;

Attendu, compte tenu de ce qui précède, que le recours est conforme aux dispositions de l’article 28.1.a) 28.2 et 28.4., de l’Acte uniforme susvisé et qu’il est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Vu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir fait une fausse application ou une fausse interprétation de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé en ce que ladite ordonnance n’a pas tenu compte du fait qu’il appartenait au PAPME d’intervenir dans l’instance de contestation opposant la requérante à Madame Maestro NIANG et le Bureau des intrants agricoles, cessionnaires de la créance SOTRANIFI ; qu’en effet, « ce ne sont pas les irrégularités qui ont entaché la déclaration affirmative qui expliquent que la SONAR n’a pas payé les 19.900.000 francs CFA entre les mains du PAPME ; la SONAR n’a pas payé les 19.900.000 francs CFA entre les mains du PAPME plutôt en raison du jugement du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso en date du 17 janvier 2001, qui a ordonné que ladite créance soit payée entre les mains des prétendus cessionnaires de créance à savoir, Madame Maestro née NIANG Mafiné et le Bureau des Intrants Agricoles ; que la SONAR s’est trouvée dans l’obligation de payer les 19.900.000 francs CFA aux cessionnaires de créance plutôt qu’au PAPME par l’effet d’une décision de justice notamment celle du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso du 17 janvier 2001 ; qu’il ne saurait y avoir faute dans l’exécution d’une décision de justice ; qu’avant que cette décision ne soit rendue, la SONAR a eu de longs entretiens avec le PAPME sur la situation de la créance ; qu’il n’est pas contesté que la SONAR avait invité le PAPME à s’associer à sa lutte contre les prétendus cessionnaires de créance devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ; qu’il n’est pas contesté non plus que le PAPME a refusé de se joindre à la procédure engagée par la SONAR contre les cessionnaires de créance ; qu’il appartenait pourtant au PAPME d’intervenir dans la cause ou introduire sa propre procédure afin d’éviter que la décision qui allait intervenir ne porte atteinte à ses intérêts ; que le PAPME s’étant refusé à le faire, il ne peut reprocher à la SONAR d’avoir payer les 19.900.000 francs CFA entre les mains des cessionnaires de créance alors que la décision de justice qu’il pouvait contribuer à corriger, l’a ordonné… » ;

Mais attendu que le litige étant relatif à la saisie-attribution opérée par le PAPME à l’encontre de la SONAR, il ne saurait être reproché aux « juges du fond » de s’être prononcés sur la régularité de la déclaration faite par la SONAR à l’occasion de cette saisie pour la condamner au paiement de la créance, objet de ladite saisie, alors que le grief de la requérante se rapporte à des procédures ainsi qu’à des décisions incontestablement étrangères à la saisie litigieuse précitée ; qu’il s’ensuit que la première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Attendu que le pourvoi reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir fait une fausse interprétation ou une fausse application de l’article 156 de l’Acte uniforme susmentionné ; que pour la requérante en effet, elle a été condamnée au paiement des causes de la saisie alors qu’elle a assigné le PAPME en contestation de la saisie-attribution du 19 février 2001 et a demandé au Juge des référés de déclarer nulle et de nul effet ladite saisie et lui en donner mainlevée ; que toujours selon elle, pour motiver sa condamnation au paiement des causes de la saisie, les juges du fond ont relevé qu’à la signification de la saisie-attribution du PAPME dont elle a été l’objet le 20 septembre 2000, elle avait l’obligation de faire la déclaration sur l’étendue de la créance que la SOTRANIFI avait sur elle, mais que la déclaration affirmative qu’elle a faite n’a pas respecté les forme et délai prescrits par l’article 156 susénoncé ; qu’elle conclut en affirmant qu’en la condamnant au paiement des causes de la saisie sur la base de ces seules énonciations, les juges du fond ont fait une mauvaise application du texte susindiqué ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts » ;

Attendu qu’il ressort des productions que la signification de la saisie-attribution du PAPME à la SONAR le 20 septembre 2000 lui faisait obligation   de faire la déclaration sur l’étendue de la créance que la SOTRANIFI avait sur elle ; que toutefois la déclaration qu’elle a faite au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou n’a pas respecté les forme et délai requis en ce que, d’une part, elle n’a pas été faite à l’huissier ou à l’agent d’exécution mais au greffe et, d’autre part, en dehors du délai qui lui était imparti par l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé ; que de plus, cette déclaration qui fait état de cessions de créances n’a été accompagnée d’aucune pièce ; qu’ainsi, ces manquements de la SONAR aux obligations mises à sa charge en tant que tiers-saisi l’exposent au paiement de la créance, objet de la saisie, indépendamment de toute autre cause susceptible d’éteindre la créance de la SOTRANIFI à son égard ; qu’il ressort de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée et doit être rejetée ;

Sur le second moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé l’article 160 du même Acte uniforme, en ce que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution des créances servi à la demanderesse au pourvoi le jour même de la saisie est nulle, car n’ayant pas respecté les dispositions dudit texte ; que selon la requérante, « il résulte des énonciations de l’article 160 que la non indication de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées est une cause de nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution et, en conséquence de cette saisie-attribution elle-même, a fortiori une mauvaise indication ou une indication erronée de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ; que le PAPME a indiqué dans l’exploit de dénonciation de saisie-attribution qui lui a été servie le 19 février 2001 que les contestations doivent être portées devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; que pourtant dans la réalité, les contestations de la saisie-attribution ont été portées devant le juge des référés et non devant la formation collégiale du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; que c’est la saisine des juridictions de référé qui a abouti à l’ordonnance de référé querellée ; qu’il s’ensuit que l’indication de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées est erronée ; que cette indication erronée rend nul l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2001 par le PAPME » ;

Mais attendu que nonobstant le défaut d’indication de la juridiction compétente dans l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse que déplore la SONAR, il apparaît en tout état de cause que l’ordonnance attaquée n’a pas violé les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en effet, ladite ordonnance a été rendue par le juge compétent saisi par la SONAR elle-même et, ce, conformément à l’article 49 du même Acte uniforme qui dispose que « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui… » ;

Attendu que ledit article donne compétence au Président du Tribunal et au Président de la Cour d’appel de statuer sur les difficultés survenues à l’occasion de l’exécution forcée ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 160 n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu que la SONAR ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises  dit PAPME ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SONAR  aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé.

 

Le Président

Le Greffier