ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 Deuxième chambre

Audience Publique du 18 avril 2013 

Pourvoi : n° 083/2009/PC du 28/08/2009

 

Affaire :      Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM

                   (Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

contre

   Madame MEKPE Odjo Marguerite        

ARRET N° 022/2013 du 18 avril 2013

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013           où étaient présents :

 

Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE,                                      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,                                                Juge

Francisco Namuano DIAS GOMES,                                         Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,                                                 Juge

Mamadou DEME,     Juge

et Maître BADO Koessy Alfred,                                             Greffier,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le                       n° 083/2009/PC du 28 août 2009 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29,  Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), personne morale de droit public dont le siège social est à Abidjan-Cocody Les Deux Plateaux, 7e Tranche, Lot 238, Rue L 169, 27 BP 739 Abidjan 27,  dans la cause l’opposant à Dame MEKPE Odjo Marguerite, exerçant sous la dénomination commerciale de « Hôtel la détente » sis à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, 7e Tranche, 06 BP 6349 Abidjan 06 ;en cassation de l’Arrêt n° 200/CIV-06/A rendu le 07 avril 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

 

En la forme

Reçoit l’OIM en son appel relevé de l’ordonnance n° 1715/08 rendue le 31 octobre 2008 par la juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

 

Au fond

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions … » ;

 

La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il  ressort des pièces du dossier de la procédure que le 23 octobre 2008, Dame MEKPE Odjo Marguerite munie de la grosse d’une ordonnance d’injonction de payer, pratiquait saisie-attribution sur les comptes de l’OIM entre les mains de la CITIBANK ; que la requête en mainlevée formulée par l’OIM sera rejetée le 31 octobre 2008 par ordonnance n° 1715/08 du Juge des Référés ; que sur appel, la Cour d’appel d’Abidjan confirma cette ordonnance suivant Arrêt n° 200/CIV6/A du 07 avril 2009, arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

 

Attendu que Dame MEKPE Odjo Marguerite à laquelle le recours a été notifié le 20 novembre 2009 n’a pas constitué de Conseil ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur le recours ;

 

Sur le moyen unique en sa première branche

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions en ce qu’il a estimé que les mentions de cet article ne doivent entraîner la nullité que si celui qui s’en prévaut rapporte la preuve d’un préjudice ; alors qu’il est établi que ces dispositions sont d’ordre public et que la nullité est encourue sans autre condition ;

 

Attendu  que pour écarter la nullité invoquée par l’OIM relativement à l’omission dans l’acte de saisie signifié au tiers-saisi, de l’indication de la forme de l’OIM en tant que personne morale, la Cour d’appel a énoncé que « les mentions concernant le débiteur n’affectent en rien la substance de l’acte en cause de sorte qu’en dépit du fait que la sanction en cas d’irrégularité soit la nullité, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du préjudice qui est le sien… » ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 157 visée « cet acte contient à peine  de nullité :

1/ L’indication des noms, prénom et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme … » ; qu’il s’ensuit que la Cour d’appel en exigeant la preuve d’un préjudice a violé ledit article et l’arrêt entrepris encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième branche ;

 

Sur l’évocation

Attendu que par acte d’huissier du 29 décembre 2008, l’Organisation Internationale pour les Migrations a relevé appel de l’Ordonnance n° 1715 rendue le 31 octobre 2008 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui a :

  • Reçu l’OIM en son action,
  • Dit celle-ci mal fondée et l’en déboute.

 

Attendu qu’en cause d’appel, l’OIM pour parvenir à l’infirmation de l’ordonnance entreprise a exposé que le premier juge a violé les articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution en ce que dans l’acte de saisie du 08 octobre 2008, la forme de l’OIM, personne morale, a été omise et que dans l’acte de dénonciation du 12 octobre 2008, la date d’expiration du délai d’un mois est erronée ; qu’en outre, elle bénéficie d’une immunité de juridiction et d’une immunité d’exécution en vertu de l’Accord de Siège signé avec l’Etat ivoirien ;

 

Attendu que Dame MEKPE Odjo Marguerite a répliqué en exposant que les pièces dont se prévaut l’OIM n’ont pas été produites devant le premier Juge ; que la saisie-attribution du 08 octobre 2008, objet du litige, n’est que la suite de celle effectuée le 07 novembre 2007 et qui a abouti à une décision de confirmation rendue par la Cour d’appel  dans son arrêt n° 521/CIV/5A rendu le 1er juillet 2008 ; qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ;

 

Sur l’immunité de l’OIM

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que suite à une mesure de suspension, l’OIM ne bénéficiait plus, à compter du 05 avril 2007, d’aucune immunité ; que la saisie a été opérée le 08 octobre 2008, alors que l’OIM n’avait pas cette protection diplomatique ;

 

Sur la violation des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est demeuré constant que dans l’acte de saisie signifié au tiers le 08 octobre 2008 a été omise la mention de la forme de l’OIM et que dans l’acte de dénonciation du 12 octobre 2008, la date du 12 novembre 2008 portée comme date d’expiration du délai franc d’un mois est erronée ; que l’omission de la forme entraîne la nullité de l’acte de saisie et subséquemment de la saisie elle-même ; que donc la nullité de l’acte de dénonciation est sans objet ;

 

Attendu que Dame MEKPE Odjo Marguerite succombant sera condamnée aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n° 200/CIV6/A rendu le 07 avril 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Infirme l’ordonnance de référé n°1715 rendue le 31 octobre 2008 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Statuant à nouveau ; déclare la requête de l’OIM bien fondée ; déclare nul et de nul effet l’acte de saisie du 08 octobre 2008 ; ordonne la mainlevée de la saisie ;

Déclare sans objet la demande tendant à la nullité de l’acte de dénonciation ;

Condamne Dame MEKPE Odjo Marguerite aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

Le Président 

 Le Greffier