ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 avril 2017
Pourvoi : N°063/2015/PC du 21/04/2015
Affaire : Société MTN Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société ORICEL SA dite Green-CI
(Conseils : SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N°086/2017 du 27 avril 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2017 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2015 sous le n°063/2015/PC et formé par SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MTN Côte d’Ivoire dont le siège social est situé à Abidjan-plateau, 12, avenue Crosson Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Wim VANHELLEOUTTE, directeur général, demeurant en cette qualité audit siège, dans la cause l’opposant à la société ORICEL SA dite Green-CI, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, II plateaux, face à l’ENA, 04 BP 3056 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Abdulghani RAMADAN, directeur général, ayant pour conseils, la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody , Val Doyen 1, Bâtiment A, Duplex n°8, en cassation de l’arrêt n°1086 CIV / 4ème rendu le 30 juillet 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel de la société MTN CI ;
Met les dépens à sa charge ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à l’issue de sa formation entièrement financée par la société ORICEL, son ex-employeur , monsieur BROU Chy Ossohou a démissionné et s’est fait embaucher par la société MTN Côte d’Ivoire ; que par ordonnance n°16 du 18 avril 2012, le juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a autorisé la société ORICEL à pratiquer une saisie rémunérations entre les mains de la société MTN Côte d’Ivoire de la quotité saisissable sur les rémunérations de monsieur BROU Chy Ossohou pour sûreté et avoir paiement de la somme de 15.815.602 FCFA représentant les frais de la formation ; que bien qu’ayant reçu notification de ladite ordonnance le 18 avril 2012, MTN CI, tiers saisi, n’a pas fait de déclaration ni effectué les retenues ; que la société ORICEL a saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau lequel a rendu le 26 juin 2013, l’ordonnance n°3084 condamnant la société MTN Côte d’Ivoire à payer à la société ORICEL dénommée GREEN NETWORK la somme de 15.815.602 FCFA représentant le montant dû par le débiteur BROU Chy Ossohou Jean Pierre ; que sur appel de la société MTN CI, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 30 juillet 2013, l’arrêt n°1086 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2015, la société ORICEL Côte d’Ivoire dite GREEN-CI soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour non-conformité à l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans en ce que le mandat spécial donné à l’avocat a été établi par le secrétaire général, personne non habilitée à le faire, au lieu du directeur général ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête …- la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ; que la société MTN CI est une société anonyme avec un président du conseil d’administration et un directeur général qui, selon l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu’à ce titre, le secrétaire général d’une société anonyme n’est pas qualifié à délivrer un mandat de représentation à un avocat à moins de rapporter la preuve qu’il a lui-même reçu mandat à cet effet ; qu’en outre, l’article 23-1 du règlement sus mentionné fait obligation à l’avocat de produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente ; qu’en l’espèce, le mandat spécial produit n’étant pas délivré par le représentant qualifié à cet effet, le recours introduit dans ces conditions par un avocat doit être déclaré irrecevable pour violation des articles 23-1 et 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’ayant succombé, la société MTN Côte d’Ivoire doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne la Société MTN Côte d’Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier