ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Assemblée plénière
Audience foraine publique du 20 novembre 2013
Pourvoi : n° 004/2010/PC du 13/01/2010
Affaire : Société SOGIMPEX
(Conseil : Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour)
contre
Société ARLIT PEINTURE
ARRET N° 082/2013 du 20 novembre 2013
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2010/PC du 13 janvier 2010, formé par Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Cote d’Ivoire, Avenue Marchand 22 BP 772 Abidjan 22, Immeuble LONGCHAMP, 3ème étage, agissant au nom et pour le compte de la société SOGIMPEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 240.000 euros, dont le siège social est sis la BASTIDE NEUVE BP 11 13710 FUVEAU France, dans la cause qui l’oppose à la société ARLIT PEINTURE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 F CFA ayant son siège social à Pointe Noire, quartier Siafounou, BP 2129, République du Congo, représentée par messieurs Yves Fernand DIOKOUNDI et BANZIKA Pierre respectivement Président Directeur General et Directeur General, en cassation de l’Arrêt commercial n°021/2008 du 13 juin 2008 de la Cour d’appel de Pointe-Noire dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveauDit et juge que la société SOGIMPEX est mal fondée en sa demande en paiement ;
Reçoit messieurs DIOKOUNDI et BANZIKA en leurs demandes reconventionnelles ;
Les en dit cependant mal fondés et les en déboute ;
Condamne la société SOGIMPEX aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à un Protocole d’accord entre la société SOGIMPEX et la société ARLIT PEINTURE, la première devait fournir des matières premières servant à la fabrication de peinture à la seconde ; après quelques commandes régulièrement exécutées, un contentieux éclata autour d’une commande en date du 16 mars 2004, d’un montant de 26.312 euros, soit 17.259.541 FCFA ; que cette commande acheminée au port de Pointe Noire ne sera pas enlevée par ARLIT PEINTURE qui estime ne l’avoir pas sollicitée ; que les produits ayant été vendus aux enchères par les Douanes Congolaises, la société SOGIMPEX assigna ARLIT PEINTURE aux fins de paiement du montant de la commande et celle de 8.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; que par Jugement n°232 du 18 juillet 2007 le Tribunal de commerce condamnait Yves Fernand DIOKOUNDI et Pierre BANZIKA, les deux premiers dirigeants de ARLIT PEINTURE à payer la somme principale et 4.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; sur appel, la Cour déclarait SOGIMPEX mal fondée par Arrêt n°021 du 13 juin 2008 dont pourvoi.
Attendu que la lettre n°034/2010/G2 en date du 15 janvier 2010 du Greffier en chef de la Cour de céans adressée au défendeur n’a connu aucune suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté ; il échet de statuer.
Sur le moyen unique en ses deux branches tirées de la violation des articles 161 et 162 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 161 et 162 visés en ce que d’une part, dès lors qu’un dirigeant social a commis une faute ayant un lien avec ses fonctions de dirigeant, sa responsabilité individuelle doit être engagée et que d’autre part, le tiers à la Société qui subit un dommage du fait des dirigeants sociaux dispose d’une action individuelle en réparation ; qu’en effet selon le moyen, c’est à tort que le juge d’appel a estimé que « le litige qui oppose la SARL SOGIMPEX à la Société ARLIT PEINTURE résulte de la mauvaise interprétation du Protocole d’accord par les parties signataires… », du fait que le code civil en son article 1135 précise que « les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » ; qu’en l’espèce, l’obligation de procéder au dédouanement a toujours incombé à la Société ARLIT PEINTURE et qu’aux termes de l’article 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer… » ; que la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait a violé les dispositions visées.
Mais attendu que contrairement aux prétentions du mémorant le problème essentiel auquel le Juge devait répondre est celui de la régularité de la commande ; qu’en effet s’il était prouvé que la commande a rempli les conditions, il n’ y a nul besoin pour SOGIMPEX de se référer au dédouanement pour être payée ; que dans l’hypothèse inverse le non dédouanement ne serait qu’une turpitude de sa part qui ne serait pas imputable à ARLIT PEINTURE ; que dès lors c’est à bon droit que la Cour d’appel a pris comme motif que « … le litige qui oppose la SARL SOGIMPEX à la Société ARLIT PEINTURE résulte de la mauvaise interprétation du Protocole d’accord par les parties signataires… » ; que les articles 161 et 162 ne trouvant aucune application, il échet de déclarer le moyen mal fondé et de rejeter le pourvoi.
Attendu que la société SOGIMPEX succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par la Sarl SOGIMPEX ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef