ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience publique du 20 décembre 2012 

Pourvoi : n°068/2008/PC du  28 juillet 2008  

Affaire :   Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI –S.A

                   (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)

                        contre

       Monsieur Nathan PELED

                (Conseil : Maître Yves NDIA KOFFI, Avocat à la Cour)                                                 

ARRET N°093/2012 du 20 décembre 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 décembre 2012 où étaient présents :

 

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI,                                Président, rapporteur

Namuano Francisco DIAS GOMES,             Juge

Madame :      Flora DALMEIDA MELE,                          Juge

et  Maître BADO Koessy Alfred,                 Greffier ;

 

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A contre Monsieur Nathan PELED par Arrêt n°150/08 du 10 avril 2008 de la Cour Suprême de COTE d’IVOIRE, saisie d’un pourvoi formé le 24 mai 2006 par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau), résidence le “Trèfle”, 01 BP 6568 Abidjan 01,  agissant au nom et pour le compte de la Société LEV-COTE D’IVOIRE, société anonyme, ayant son siège social à Abidjan, zone industrielle, autoroute d’Abobo, 08 BP 2654 Abidjan 08, prise en la personne de Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, Président du Conseil d’administration, dans la cause l’opposant à Monsieur Nathan PELED, administrateur de société, demeurant à Abidjan Cocody, derrière la SODEMI, ayant pour Conseil Maître Yves NDIA KOFFI, Avocat à la Cour, demeurant 5, Boulevard des Avodirés, 01 BP 3289 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°454 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« …Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;

…Ordonne la jonction des procédures n°RG 294/06, 299/06 et 300/06 relatives à l’appel contre l’ordonnance de référé n°345 du Président du Tribunal d’Abidjan ;

… Déclare la Société LEV-CI irrecevable en son appel contre ladite décision ;

… Réserve les dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à « l’exploit afin de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit d’huissier en date du 03 mars 2006, Monsieur Nathan PELED a fait donner assignation à la société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI SA d’avoir à comparaître par devant la juridiction des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan pour entendre désigner un expert comptable avec pour mission, d’une part, d’auditer tous les comptes des sociétés LEV-CI S.A et GOLD 2000, d’autre part, d’auditer les décisions et les pratiques des dirigeants de la BNI concernant les sociétés LEV-CI S.A. et GOLD 2000 avec possibilité pour l’expert d’entendre tout sachant tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ; qu’enfin, Monsieur Nathan PELED sollicite son maintien dans sa fonction de Directeur général de LEV-CI S.A. ; que par Ordonnance n°345 en date du 14 mars 2006, le juge des référés a fait droit à la requête de Monsieur Nathan PELED en ordonnant une expertise comptable et en le maintenant dans sa fonction de Directeur général ; que sur appel relevé de l’ordonnance susindiquée par la société LEV-COTE D’IVOIRE prise en la personne de Monsieur Léandre ASSIE KADJO, son Directeur Général Adjoint, par exploits d’huissier en date des « 17 … 2006 » et 23 mars 2006, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°454 rendu le 18 avril 2006 et, après avoir ordonné la jonction des procédures n°S RG 294/06, 299/06 et 300/06, déclaré la Société LEV-CI irrecevable en son appel ; que sur pourvoi formé le 24 mai 2006 par la Société LEV-CI prise en la personne de Monsieur NEMBELESSINI SILUE Victor Jérôme, son Président du Conseil d’administration par exploit d’huissier devant la Cour Suprême de COTE d’IVOIRE, cette dernière s’est, par Arrêt n°150/08 du 10 avril 2008, dessaisie et a transmis le dossier de la procédure devant la Cour de céans ;

Sur la recevabilité du recours

Vu les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

Vu les articles 24.3 et 25.2 des statuts de la société LEV-CI S.A ;

Attendu, d’une part, que les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « le président directeur général préside le conseil d’administration et les assemblées générales.

Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers… », « le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et des assemblées générales. Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général… » et « le directeur général assume la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers… » ; que, d’autre part, les articles 24.3 et 25.2 des statuts de LEV-CI S.A stipulent respectivement que « le Président du conseil d’administration préside le conseil d’administration et les assemblées générales.

Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général… » et « le directeur général assure la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers… » ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des dispositions susénoncées des articles précités que dans une société anonyme, seul le Président Directeur Général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice notamment pour former pourvoi en cassation au nom de ladite société anonyme ; que LEV-CI S.A ayant opté, de par ses statuts, pour la formule de société anonyme avec conseil d’administration, c’est le Directeur général qui a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice ;

Attendu qu’il ressort de l’exploit afin de pourvoi en cassation que le  recours a été introduit « à la requête de la Société LEV-COTE D’IVOIRE… prise en la personne de son représentant légal Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, son Président du conseil d’administration » ; que le Président du conseil d’administration n’est pas le représentant légal de LEV-COTE D’IVOIRE S.A et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de la société s’il n’a pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, Président du Conseil d’Administration, au nom de LEV-COTE D’IVOIRE S.A ;

Attendu que LEV-COTE D’IVOIRE S.A ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par LEV-COTE D’IVOIRE S.A ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

 

Le Greffier