ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

 Première Chambre                            

Audience publique du 07 mars 2013

Pourvoi : n°112/2007/PC du 27/12/2007

Affaire : Société CENTRAL INDUSTRIE

      (Conseils : SCPA CD et Associés, Avocats à la Cour)

                     contre

     -Société RAYANE

     – M. HASSAN KAMEL FTOUNI

     – M. OMAÏS TOUFIC

     – Société CAFCACI

         (Conseils : Maître KANGA OLAYE et Associés, Avocats à la Cour) 

ARRET N°002/2013 du 07 mars 2013

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du  07 mars 2013  où étaient présents :

  1. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président

Mme   Flora DALMEIDA MELE, Juge

  1. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur

et Maître MONBLE Jean Bosco,  Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°112/2007/PC en date du  27/12/2007 et formé par la SCPA CD et Associés, Avocats à la Cour, Avenue Lamblin, Résidence Matca, 17 BP 1328 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la Société  CENTRAL INDUSTRIE, dont le siège social est sis, Abidjan Treichville, Zone 1, Ex-Bracodi, 01 BP 8712 Abidjan 01,  dans la cause l’opposant à la Société RAYANE SARL, dont le siège social est à Soubré, quartier Nawa, BP 1221 Soubré ;  M. HASSAN KAMEL FTOUNI, gérant de la Société RAYANE, demeurant à Soubré ;  M. OMAÏS TOUFIC, commerçant domicilié à San-Pedro  et  à la Société CAFCACI SA, dont le siège social est sis à Abidjan II Plateaux, Vallon, Rue des jardins, 18 BP 2017 Abidjan 18, ayant pour Conseils : Maître KANGA OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant immeuble corniche, 9è étage porte 93, 04 BP. 1975 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n°110/07 en date du 23 mai 2007, de la Cour d’appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :

« EN LA FORME

S’en rapporte à l’arrêt avant-dire droit n°28/07 du 07 février 2007 aux  termes duquel la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par la Société CENTRAL INDUSTRIE recevable tel qu’il est dirigé contre la Société RAYANE, HASSAN KAMEL FTOUNI, Me AKADJE MEL Martin, OMAIS TOUFIC et la Société CAFCACI SA, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en Chef de la Section de Tribunal de Sassandra et de la Cour d’Appel de Daloa ;

AU FOND

Infirme l’ordonnance n°03/07 du 12 janvier 2007 rendue par le juge des référés de Sassandra en ses dispositions relatives à la Société CENTRAL INDUSTRIE ;

STATUANT A NOUVEAU

Déclare la Société CENTRAL INDUSTRIE irrecevable en son action pour défaut de qualité ;

La condamne aux dépens ; …… ».

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Idrissa YAYE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure  que pour obtenir le paiement de sa créance   résultant des relations d’affaire les liant, la société RAYANE a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle de Sassandra l’Ordonnance n°198/06 du 21 décembre 2006  qui l’autorise à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les stocks de produits café-cacao appartenant à la société CAFCACI à San-Pedro pour sureté et avoir paiement de la somme de 990.433.234 FCFA, représentant le montant de sa créance en principal outre les intérêts et les frais de la procédure ; Qu’en vertu de cette ordonnance, le 22 décembre 2006,  la Société RAYANE a fait saisir, puis enlever 49 lots de cacao d’un poids de 367 tonnes  appartenant à la Société CAFCACI et entreposés dans les magasins de la Société CENTRAL INDUSTRIE à San-Pedro ;

Attendu  que la Société CENTRAL INDUSTRIE s’estimant bénéficiaire d’un droit de rétention sur lesdits lots, a saisi le Président de la Section de Tribunal de Sassandra pour obtenir la mainlevée de cette saisie ; Qu’à leur tour la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI et la Compagnie Bancaire de Côte d’Ivoire (COBACI), arguant d’un droit de gage sur les produits saisis,  ont également assigné devant la même juridiction la CAFCACI afin d’obtenir l’annulation de la saisie conservatoire en cause ;

Attendu que le juge des référés saisi, a par ordonnance n°03/07 du 12 janvier 2007, statué en ces termes :

« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision,

Ordonnons la jonction des procédures RG 03/07 et 06/07 ;

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par les demanderesses et la Société CAFCACI ;

Rejetons les fins de non recevoir tirée de l’exception de communication des pièces, de la nullité de l’acte d’assignation de la Société CENTRAL INDUSTRIE et de l’autorité de la chose jugée ;

Déclarons irrecevable l’action de la banque COBACI pour défaut de qualité ;

Recevons la BACI et la Société CENTRAL INDUSTRIE en leurs demandes respectives ;

Les y disons cependant mal fondée, les en déboutons ;

Recevons la Société CAFCACI en ses demandes reconventionnelles ;

L’y disons mal fondée, l’en déboutons ;

Condamnons les demanderesses aux entiers dépens de l’instance…. » ; Que par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2007, la Société CENTRAL INDUSTRIE a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que la Cour d’appel de Daloa par Arrêt n°110/REF en date du 23 mai 2007, après avoir infirmé l’ordonnance n°03/07 du 12 janvier 2007 rendue par le juge des référés de Sassandra en ses dispositions relatives à la Société CENTRAL INDUSTRIE , a déclaré celle-ci irrecevable en son action pour défaut de qualité et l’a condamné aux dépens ; Que c’est donc contre cet arrêt que la Société CENTRAL INDUSTRIE  s’est pourvue en cassation devant la Cour de céans ;

 Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 115 du code ivoirien de procédure civile 

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité violant ainsi l’article 115 du code de procédure civile ivoirien ;

Mais attendu qu’en application des articles 143  et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l’huissier ou l’agent d’exécution ;

Attendu que dans le cas d’espèce, et comme l’a si bien affirmé la Cour d’appel de Daloa, il est   incontesté  que la Société CENTRAL INDUSTRIE, tiers saisi, ne pouvait se prévaloir de la qualité de débitrice saisie et qu’elle ne pouvait par conséquent pas demander la nullité de la saisie en cause ;

Que dès lors, en déclarant son action irrecevable la Cour d’appel de Daloa n’a en rien enfreint l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel en application de l’article 10 du Traité de l’OHADA s’intègre dans l’ordonnancement juridique interne sans le recours d’aucune mesure nationale ; D’où il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que la requérante reproche ici à l’arrêt attaqué d’avoir fait application des articles 139 à 159  de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sans au préalable provoquer les observations des parties ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’arrêt querellé que les intimés au procès d’appel ont bien invoqué l’irrecevabilité de l’action de la Société CENTRAL INDUSTRIE, en tout cas c’est ce qui ressort des termes de l’arrêt ainsi rédigé : « Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal, soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut de qualité » ;

Attendu qu’ il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant le premier juge qu’en cause d’appel du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la requérante et qu’il appartient au juge d’appliquer au  moyen soulevé par les parties  le texte de loi qu’il juge approprié pour trancher leur  différend, qu’ainsi le juge d’appel en fondant l’irrecevabilité de l’action de la Société CENTRAL INDUSTRIE, soulevée par les intimés, par application des articles incriminés, n’a en rien excédé ses pouvoirs ; qu’il y a lieu de rejeter également ce moyen comme non fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la Société CENTRAL INDUSTRIE reproche à l’arrêt querellé d’avoir omis de statuer sur l’invocation de son droit de rétention ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que ce moyen qui est un moyen de fait mélangé de droit, a bien été examiné   par les juges du fond lesquels ont estimé souverainement que le droit de rétention n’équivaut pas à un droit de propriété, seul pouvant par ailleurs justifier une action en distraction des biens saisis ; Que ce moyen tiré de  l’omission de statuer  n’est donc pas recevable ; qu’en conséquence, il y a lieu de le rejeter  comme étant non fondé ;

Attendu qu’il  résulte de tout ce qui précède qu’il  y a lieu  de rejeter le pourvoi introduit par la Société CENTRAL INDUSTRIE ;

Sur les dépens

Attendu que la Société CENTRAL INDUSTRIE  ayant succombé, elle doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après en avoir délibéré,

En la forme :

Déclare recevable le recours introduit par la Société CENTRAL INDUSTRIE ;

Au fond :

Le rejette comme non fondé ;

Condamne la Société CENTRAL INDUSTRIE  aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

Le Greffier