ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

 

Audience publique du 18 mai 2017

Pourvoi : n°081/2015/PC du 12/05/2015

 

Affaire : 1- Sarl Nianing Automobiles

               2- Monsieur Jean Charles Pierre Lucien Georges FERRARI

               3- Madame Dominique Claudine Durlin FERRARI

                             (Conseil : Maître Léon Patrice SARR, Avocat à la Cour)

 

Contre

 

  • Monsieur Mamadou DIOUF
  • Madame Anne Isabelle TAVAGLINI DIOUF

              (Conseils : Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour)

 

Arrêt N° 132/2017 du 18 mai 2017

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 mai  2017 où étaient présents :

 

Messieurs    Abdoulaye Issoufi TOURE,                       Président, Rapporteur

Namuano Francisco DIAS GOMES,              Juge,

Djimasna N’DONINGAR,                          Juge,

Diéhi Vincent KOUA,                              Juge,

César Apollinaire ONDO MVE,                     Juge,

 

et Maître Jean Bosco MONBLE,                Greffier,

 

Sur le pourvoi en date du 12 mai 2015 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°081/2015/PC et formé par Maître Léon Patrice SARR, Avocat à la Cour, 47 Boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar, agissant au nom et pour le compte, d’une part, de la Société Nianing Automobiles dont le siège est : route de Joal à Mbour et, d’autre part, de Monsieur et Madame FERRARI demeurant à Warang Sérère au lot n°7 à Mbour, dans la cause les opposant à Monsieur et Madame DIOUF, demeurant à Mbour Nianing II, Lot n° 59 ayant pour conseils la SCP Guédel NDIAYE & Associés, Avocats la Cour dont le Cabinet est 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar,en cassationde l’arrêt  n° 12 rendu le 15  janvier 2015 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, enmatière civile et en dernier ressort ;

Vu l’ordonnance de clôture ;

Ordonne la jonction des procédures 986/2012 et 987/2012 opposant les mêmes parties et portant sur le même objet ;

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Fait masse des dépens. » ;

 

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;

 

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié en date du 27 novembre 2009, les époux FERRARI et les époux DIOUF créaient la société Nianing ayant essentiellement pour objet l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles ; que suite au rapport de gestion, une Assemblée Générale 0rdinaire et une Assemblée Extraordinaire se sont tenues le 15 mars 2011 ; que la première décidait de l’adoption des comptes annuels et du report de la perte constatée, que quant à la seconde elle arrêtait la réduction du capital à 0F et son augmentation subséquente à quatre-vingt millions (80 000 000) F cfa ; que ces décisions ayant été prises sans l’aval des époux DIOUF, ceux-ci refusaient de signer les procès-verbaux et assignaient leurs co-associés en annulation des délibérations des deux Assemblées ; que par jugement n° 303 du 04 octobre 2012 le Tribunal régional de Thiès faisait droit à la requête relativement à l’Assemblée Extraordinaire et la rejetait en ce qui concerne l’Assemblée ordinaire ; que c’est l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Dakar qui est attaqué au présent pourvoi ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 359 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition en ce qu’il a motivé que l’augmentation du capital social d’une somme de quatre-vingt millions (80 000 000) F cfa par la création de huit milles (8 000) parts, correspond à une augmentation des engagements des associés alors que suivant la jurisprudence française il y a augmentation des engagements des associés « si les dispositions prises par l’Assemblée Générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société et envers les tiers » ; que la Cour d’appel en exigeant l’unanimité des associés sans vérifier si cette condition est réalisée a violé l’article visé et fait encourir la cassation à  sa décision ;

 

Mais attendu que l’article 359 ne fait aucun distinguo entre les différents types d’augmentation des engagements des associés ; qu’en l’espèce manifestement la souscription de nouvelles parts sociales entraînant une augmentation du capital de dix millions (10 000 000) F cfa, correspond bien à une augmentation des engagements des associés ; qu’il echet donc de rejeter ce moyen ;

 

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 368 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 368 susvisé aux termes duquel «  la réduction du capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital lors de la même Assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal » ; que la Cour d’appel en adoptant que l’Assemblée Générale du 15 mars 2015 a décidé d’augmenter le capital de quatre-vingt millions (80 000 000) F cfa par la création de huit mille (8 000) parts nouvelles complétement assimilées aux parts anciennes, sans constater que l’augmentation du capital social a été précédée d’une réduction du capital inférieure au minimum légal et que la réduction du capital et son augmentation ont été effectuées au cours d’une même Assemblée Générale, a violé l’article indiqué ;

 

Mais attendu que ce moyen caractérisé par son imprécision doit être déclaré irrecevable ;

 

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2015.

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir adopté les motifs des premiers juges relativement à l’augmentation du capital social, alors que ces juges avaient dénaturé le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire ; qu’en effet il ressort du dit procès-verbal que deux résolutions avaient été prises ; que ces deux résolutions sont intimement liées alors que les premiers juges n’ont retenu que l’augmentation  du capital sans relever sa réduction préalable à zéro ; que l’arrêt confirmatif encourt donc la cassation ;

 

Mais attendu que l’arrêt, tout en se référant à l’augmentation du capital comme une augmentation de l’engagement des associés, n’a à aucun moment dénaturé le procès-verbal en ce qu’il a fait état d’une “réduction préalable à zéro” ; que ce moyen n’étant pas fondé, sera écarté ;

 

Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation.

 

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt querellé qui a repris la motivation du premier jugement de n’avoir pas dit en quoi une augmentation du capital social par la création de nouvelles parts, constitue une augmentation des engagements des associés ;

 

Mais attendu que le premier jugement dont la motivation a été adoptée a expressément retenu que le passage du capital de dix millions (10 000 000) F cfa à quatre-vingt millions (80 000 000) F cfa par la création de (8 000) parts nouvelles de dix mille (10 000) F cfa souscrites par les anciens associés correspond à une augmentation des engagements des associés ; qu’en procédant ainsi, la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ; que donc le moyen étant mal fondé, doit être rejeté ;

 

Attendu qu’il a lieu de rejeter le pourvoi ;

 

Attendu que les requérants qui succombent doivent supporter les dépens ;

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la Société Nianing, Monsieur Jean Charles Pierre Lucien Georges FERRARI et dame Dominique Claudine Durlin FERRARI ;

Les condamne aux dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 Le Président

Le Greffier