ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience Publique du 16 novembre 2006

Pourvoi n° 100/2003/ PC du 24 octobre 2003

   Affaire : -SAMAÏLA DAN MOUSSA

                 -ALI MARE

                                   (Conseil : Maître GALEY Adam,  Avocat à la Cour)

contre

                  HAMIDOU ABDOU dit « CRISE »

                                (Conseil s : SCPA MANDELA, Avocat à la Cour)                            

ARRET N°024/2006 du 16 novembre 2006

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                             Juge

 et  Maître ASSIEHUE Acka,      Greffier ;

 

Sur le pourvoi formé le 16 mars 2004, par Maître GALY Adam, Avocat à la Cour BP. 11699 Niamey (NIGER), agissant au nom et pour le compte de Messieurs SAMAILA DAN NANA et Ali MARE, commerçants demeurant à Niamey, dans la cause les opposant à Monsieur Hamidou ABDOU dit « CRISE », commerçant, demeurant à Niamey, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, B.P. 12 040 Niamey,en cassation de l’Arrêt N° 240 rendu le 08 décembre 2000 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

 

« La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

– Reçoit SAMAILA DAN NANA et ALI MARE en leur appel régulier en la forme ;

– Infirme la décision attaquée sur la réparation.

– Condamne SAMAILA DAN NANA et ALI MARE solidairement à payer à HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » la somme de 2.500.000 F à titre de dommages intérêts   .

– Confirme la décision sur toutes les autres dispositions.

– Condamne SAMAILA DAN NANA et ALI MARE aux dépens. » ;

 

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Messieurs SAMAÏLA DAN NANA et ALI MARE, se prévalant des qualités d’associés de la Société à Responsabilité Limitée « COMPAGNIE NIGERIENNE DE TRANSPORT AERIEN, CARGO INCHA – ALLAH » en abrégé, SARL « CONTACT » ont sollicité, d’une part, la production, par Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE », gérant de ladite Société, d’un rapport de gestion sociale et, à défaut, la nomination d’un expert pour y procéder ; d’autre part, l’annulation de la décision les excluant de ladite société ainsi que la condamnation du gérant susnommé à la somme de 50.000.000 de francs CFA à titre de dommages- intérêts ; que par Jugement n° 214 en date du 17 mai 2000, le Tribunal Régional de Niamey les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » sollicitant la condamnation de Monsieur SAMAÏLA DAN NANA à lui payer la somme de 265.815.091 francs CFA que ce dernier devait à la Société ainsi que celle de 50.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ; que sur appel formé contre ledit jugement par Messieurs SAMAÏLA DAN NANA et ALI MARE, la Cour d’appel de Niamey, par Arrêt N° 204 du 08 décembre 2000, dont pourvoi, a infirmé sur la réparation la décision entreprise, confirmé celle-ci en toutes ses autres dispositions et condamné les appelants à payer à Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » la somme de 2.500.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts suite à sa demande reconventionnelle ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que les requérants reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir statué en matière civile dans son dispositif alors que la matière du litige étant commerciale, la juridiction d’appel devait par application des articles 631 et 632 du code de commerce ainsi que des articles 1 et 2 de « l’Acte uniforme  OHADA », statuer en matière commerciale ; qu’en statuant ainsi l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

 

Mais attendu que le caractère commercial du présent contentieux qui porte sur le fonctionnement d’une société à responsabilité limitée ne prête à aucun doute, et que de ce fait il est régi par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et seul applicable en l’espèce ; qu’il s’ensuit dès lors que l’arrêt attaqué a involontairement mentionné dans son dispositif avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale a commis une erreur purement matérielle, laquelle ne constitue pas un cas d’ouverture en cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que faute par les appelants d’avoir rapporté la preuve de la libération de leurs parts sociales, ils ne peuvent avoir les qualités d’associés, alors que, selon le moyen, l’article 314 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne déterminant pas la personne chargée de faire la déclaration notariée de souscription de parts sociales et de versement de fonds, cette déclaration pouvant être faite par « le ou les fondateurs, par l’un d’entre eux voire par les associés ou encore par le notaire lui-même », il ne pouvait, par conséquent, être imposé aux seuls appelants la charge de la preuve de la libération de leurs parts sociales, sans qu’il soit reproché à la Cour d’appel de Niamey d’avoir violé l’article susvisé ;

 

Mais attendu que c’est après avoir apprécié souverainement les statuts soumis aux débats par Messieurs SAMAILA DAN NANA et ALI MARE, lesquels ne comportaient ni signature, ni date, et ceux produits par Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » gérant de la Compagnie « CONTACT », lesquels avaient été régulièrement établis par Maître NAKOBO, Notaire à Niamey, et ne mentionnaient pas « la participation » à ladite société de Messieurs SAMAILA DAN NANA et ALI MARE, que la Cour d’appel de Niamey a estimé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d’associés de la Compagnie « CONTACT » ; que de ces constatations, il résulte que la Cour d’appel de Niamey s’est prononcée en l’espèce, en considération des documents produits par toutes les parties au litige ; que dès lors la charge de la preuve a été supportée par toutes les parties litigantes et non par les seuls requérants ; que par conséquent le moyen pris de la violation de l’article 314 susvisé de l’Acte uniforme susindiqué, lequel ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant le mode de preuve, n’est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Sur le troisième moyen

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un manque de motif ou de base légale pour avoir retenu que Messieurs SAMAÏLA DAN NANA et ALI MARE ont été condamnés à payer la somme de 2.500.000 de francs à Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE », alors que le paiement de cette somme aurait dû être prononcée en faveur de la société SARL « CONTACT », Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » n’ayant été poursuivi qu’en qualité de gérant de ladite société ; qu’en statuant ainsi l’arrêt attaqué mérite d’être cassé ;

 

Mais attendu que ce grief, qui tend à dénoncer une erreur de droit commise par les juges d’appel, n’indique ni ne caractérise en l’espèce aucune norme juridique dont la légalité aurait ainsi été affectée ; que dès lors, ledit grief ne saurait donner ouverture à cassation et doit être déclaré irrecevable ;

 

Attendu que les requérants  ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Rejette le pourvoi formé par Messieurs SAMAÏLA DAN NANA et ALI MARE contre l’Arrêt N° 240 rendu le 08 décembre 2000 par la Cour d’appel de Niamey (NIGER) ;

 

Les condamne aux dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président
Le Greffier