ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 16 avril 2009
Pourvoi : n° 102/2004/PC du 20 septembre 2004
Affaire : Monsieur SALAME MAJED DAOUD
(Conseil: Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)
contre
Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA
(Conseils :- Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour
– Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
ARRET N° 016/2009 du 16 avril 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009 où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 septembre 2004 sous le n°102/2004/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville B.P. 13880, agissant au nom et pour le compte de Monsieur SALAME MAJED DAOUD, homme d’affaires, demeurant au quartier Batterie IV, B.P. 2209 Libreville, dans une cause l’opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA dont le siège social se trouve au quartier Glass, B.P. 63 Libreville (Gabon), ayant pour conseils le Cabinet FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats au Barreau de Paris (FFANCE) et le Cabinet FDKA, Avocats au Barreau de COTE D’IVOIRE, boulevard Carde, avenue Dr Jamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 26 rendu le 16 juillet 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et commerciale et en premier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le conseil de SALAME MAJED DAOUD ;
Reçoit l’appel régulier en la forme ;
AU FOND,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ordonnance du 02 juin 2004 ;
Constate la restitution du véhicule litigieux ;
Ordonne la suppression de l’astreinte provisoire de 20.000.000. F CFA par heure de retard prononcée contre SOGACA ;
Condamne SALAME MAJED DAOUD aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 27 mai 2004, la SOGACA pratiquait une saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant à Monsieur SALAME MAJED DAOUD dont l’un de ses véhicules ; que saisi par ce dernier, le Président du Tribunal de première instance de Mouila au Gabon, par ordonnance de référé rendue le 02 juin 2004, en prononçait la nullité, donnant ainsi mainlevée ; que le 10 juin 2004, un commandement d’avoir à restituer le véhicule objet de cette saisie a été signifié à la SOGACA ; que constatant que la SOGACA ne s’exécutait pas, Monsieur SALAME MAJED DAOUD saisissait à nouveau le Président du Tribunal de première instance de Mouila qui, par ordonnance datée du 07 juillet 2004, enjoignait la SOGACA d’avoir à le faire, sous astreinte de 20.000.000 de FCFA par heure de retard ; que sur appel de SOGACA, la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil rendait l’Arrêt n°26 du 16 juillet 2004 dont pourvoi ;
Sur les premier et second moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué « ultra petita » et violé les articles 49, 63 in fine de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, 575 et 576 du code gabonais de procédure civile en ce que la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil a ordonné la suppression de l’astreinte comminatoire alors même que, selon le requérant, d’une part, la SOGACA ne l’avait pas sollicitée et, d’autre part, aux termes de la combinaison des textes précités, seul le Président du Tribunal de première instance de Mouila statuant en matière d’urgence pouvait, au cours d’une autre instance liquider, modérer ou supprimer l’astreinte qu’il avait ordonnée dans le cadre du litige relatif à l’exécution d’une décision tranchant une contestation ;
Mais attendu, en l’espèce, que l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée ; que par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance ; que la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens ; qu’il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que Monsieur SALAME MAJED DAOUD ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur SALAME MAJED DAOUD ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier