ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première Chambre

Audience publique du 21 avril 2016

Pourvoi : n°126/2013/PC du 26/07/2013

Affaire : MONGO Clotilde

               (Conseils : SCPA BOUSSOUGOU & COUPRIE, Maître Narcisse AKA, Avocats à la Cour)

Contre

       Société de Distribution Gabonaise dite SODIGAB SA

ARRET N° 060/2016 du 21 avril 2016

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2016 où étaient présents :

 

Messieurs  Marcel SEREKOISSE-SAMBA,         Président

Mamadou DEME,                                       Juge, rapporteur

Vincent Diéhi KOUA,                                Juge

César Apollinaire ONDO MVE,                   Juge

Robert SAFARI ZIHALIRWA,                        Juge

et Maître   MONBLE Jean-Bosco                  Greffier ;

 

 

 

Sur le recours  enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2013 sous le numéro 126/2013/PC, formé par MONGO Clotilde, domiciliée à Libreville, B.P : 13683, ayant pour conseils la SCPA BOUSSOUGOU & COUPRIE, Avocats au Barreau du Gabon, Avenue de Cointet, B.P : 8656 Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Société de Distribution Gabonaise dite SODIGAB, société anonyme ayant son siège à Libreville, B.P : 3995-Libreville,

en cassation de l’arrêt n°11/2012-2013 rendu le 16 janvier 2013 par la Cour d’appel de Libreville, dont le dispositif est le suivant :

 

 « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par dame MONGO Clotilde ;

Au fond :

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– Condamne dame MONGO Clotilde aux entiers dépens. » ;

 

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;

 

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit en date du 08 décembre 2010, la SODIGAB a donné assignation à MONGO Clotilde en résiliation de bail et en expulsion des locaux à usage commercial qu’elle lui aurait donnés à bail le 14 décembre 1994 ; que suivant jugement n°128/2010-2011, le Tribunal de Première Instance de Libreville a fait droit à cette demande en ordonnant l’expulsion de MONGO Clotilde sous astreinte de 300.000 F CFA par jour de retard, et condamné la SODIBAG à lui payer la somme de 30.000.000 FCFA à titre d’indemnité d’éviction ; que sur l’appel formé contre ce jugement, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt confirmatif objet du pourvoi ;

 

Attendu que le pourvoi a été signifié à la SODIGAB suivant lettre du Greffier en chef n°417/2014/G2 en date du 13 juin 2014, reçue le 20 juin 2014 ; que la SODIGAB n’a cependant pas déposé de mémoire en défense ; qu’il échet de statuer sur le recours ;

 

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile, 103, 125 et 126 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général 

 

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir, pour ordonner son expulsion, reconnu à la SODIBAG la qualité de bailleur, en se fondant sur de simples correspondances, une sommation d’huissier qu’elle lui aurait fait servir, ainsi que sur des quittances de loyer, alors que le bail produit aux débats n’a pas été conclu au nom de la SODIBAG mais à celui de la société SCOA-GABON-ETABLISSEMENT LIBREMAG qui est totalement étrangère à la SODIBAG, laquelle n’a pas établi  sa qualité de propriétaire du local litigieux, ni produit aux débats une quelconque convention au sens de l’article 103 de l’Acte uniforme précité, lui conférant qualité pour donner lesdits locaux à bail ;

 

Mais attendu que les moyens, qui tendent à remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par  les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis, doivent être déclarés irrecevables ;

Que le pourvoi doit par suite être rejeté ;

Attendu que la requérante qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi recevable en la forme ;

Au fond :

Le rejette ;

Condamne la demanderesse aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier