ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 13 juin 2013
Pourvoi n°: 013/2010/PC du 16 Février 2010
Affaire : MENGUEME Jean Marcel
(Conseil : Maître Jean Daniel LIKALE, Avocat à la Cour)
contre
Etat du Cameroun et Société de Recouvrement
des Créances (Cameroun)
(Conseil : Maître Antoine MBOCK, Avocat à la Cour)
ARRET N°057/2013 du 13 juin 2013
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents :
- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Jean Marcel MENGUEME contre l’Etat du Cameroun et la Société de Recouvrement des créances (SRC), par Arrêt n° 93/CC du 02 mars 2006 de la Cour suprême de la République du Cameroun, saisie d’un pourvoi initié le 15 juin 1999 par LIKALE CABINET D’AVOCATS LAW CHAMBERS, BUEA B.P 15747 Douala, agissant au nom et pour le compte de Jean Marcel MENGUEME dans la cause qui oppose celui-ci à l’Etat du Cameroun et la Société de Recouvrement des Créances ayant pour Conseil le Cabinet Maître Antoine MBOK Avocat à la Cour, BP 4966 Douala, en liquidation chez Maître TEGHE HOTT,en cassation du jugement n°18/CIV du Tribunal de grande instance du Noun à Foumban (Cameroun) rendu le 11 juin1999 et dont le dispositif suit :
« Par jugement contradictoire à l’égard des parties et réputé contradictoire à l’égard de dame Berthe MENGUEME ;
IN LIMINE LITIS
- Ordonne la jonction des procédures n°16/RG et 19/RG du Rôle Général 1998-1999 pour cause de connexité ;
- Dit que les demandes incidentes, contestations et oppositions formulées par les parties sont jointes au fond ;
- Renvoie en cours d’audience pour débats ;
- Déclare irrecevable l’exception de qualité de la SRC soulevée par le sieur Jean Marcel MENGUEME ;
AU FOND
- Reçoit le sieur Jean Marcel MENGUEME en sa demande aux fins de nullité du cahier de charges du 06 avril 1999, ensemble le commandement du 10 mars 1999 et en sa demande incidente du 11 juin 1999 ainsi qu’en sa demande reconventionnelle ;
- Reçoit l’Etat du Cameroun en sa demande reconventionnelle en annulation de l’exploit d’opposition du 24 mars 1999 dudit commandement, motif pris du délai de distance et en ses demandes incidentes ;
- Reçoit ce dernier en sa demande principale ;
- Reçoit Dame Berthe MENGUEME en sa demande incidente en distraction des biens ;
- Déboute l’Etat du Cameroun de cette demande reconventionnelle ;
- Dit le sieur Jean Marcel MENGUEME non fondé ;
- Rejette toutes les exceptions soulevées dans ledit exploit d’opposition ;
- Dit que lesdits commandements et cahier de charges sont fort valables ;
- Dit dame Berthe MENGUEME non fondé ;
- Constate que la valeur de l’immeuble en question avait été fixée d’accord parties aux fins d’hypothèque à 50.000.000 de Francs ;
- Constate que la mise à prix initiale est supérieure au ¼ des 12.750.000 F visés dans la convention ;
- Modifie la mise à prix et la fixe à 15.000.000 F (quinze millions de francs) ;
- Déboute le sieur Jean Marcel MENGUEME de sa demande de discontinuation des poursuites ;
- Maintient la date de la vente aux enchères publiques au 21 juin 1999 à 7 heures ;
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne Jean Marcel MENGUEME aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Antoine MBOK, Avocat aux offres de droit ;
- Donne acte à l’Etat du Cameroun, représenté par la SRC et ayant pour Conseil Maître Antoine MBOK, de son option pour l’adjudication de l’immeuble dont s’agit par devant le Tribunal de grande instance de céans ;
- Commet le greffier en chef dudit Tribunal en sa qualité de greffier notaire, aux fins de recueillir les offres des personnes désireuses de se porter adjudicataires ou dépositaires et d’accomplir toutes autres missions judiciaires, lesquelles seront taxées en cas de besoin par voie d’ordonnance ;
- Dit qu’en cas d’empêchement du greffier en chef, il sera remplacé d’office par un autre greffier du même Tribunal ;
- Ordonne la transcription de ces modifications au cahier de charges et partout où de droit ;
- Ordonne la transcription de la présente décision dans les rangs et minutes du greffe de céans ;
- Dit que la présente décision est exécutoire sur minute et avant enregistrement. ».
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son recours les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que le 10 mars 1999, la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) a fait servir à Monsieur Jean Marcel MENGUEME un commandement aux fins de saisie immobilière pour sûreté et paiement de la somme en principal et frais de FCFA 53.103.065, celle-ci fondée sur une convention d’ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire passée le 18 novembre 1982 par devant notaire entre MENGUEME et l’ex BICIC (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Cameroun) ; que cette procédure s’est poursuivie jusqu’à son terme par la déclaration judiciaire n°19/civ du 21 juin 1999 ayant constaté qu’il n’y a plus d’enchérisseur et a définitivement adjugé au prix de 17.500.000 FCFA l’immeuble saisi à Maître NJOYA NAMA, Avocat au Barreau du Cameroun ;
Sur l’irrecevabilité d’office du pourvoi
Attendu qu’aux termes de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La nullité de la décision judiciaire ou du procès- verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication…. » ; qu’ainsi, toute demande d’annulation doit être formulée dans les quinze (15) jours de la déclaration judiciaire d’adjudication devant la juridiction ayant rendu la décision ; que ne l’ayant pas fait, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Qu’au surplus, aux termes de l’article 299 du même Acte uniforme, les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle ; qu’elles ne peuvent être présentées après l’audience éventuelle que lorsqu’elles sont fondées sur des faits ou actes survenus ou révélés concomitamment ou postérieurement à cette audience ; or, qu’en l’espèce, tous les moyens soulevés sont relatifs à des faits ou actes antérieurs à cette audience et toutes les contestations y relatives auraient dû être portées devant le même juge dans les délais prescrits par l’article 299 susvisé ; d’où il y a lieu de déclarer irrecevable le recours exercé directement devant la juridiction de cassation ;
Attendu que MENGUEME Jean Marcel ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne MENGUEME Jean Marcel aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier