ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

Audience publique du 11 janvier 2018

Pourvoi : N° 201/2015/PC du 10/11/2015

Affaire :  Société United Bank For Africa (UBA) S.A

(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, avocats à la cour)

Contre                                               

Société AXE Communication SARL

(Conseils : la SCPA TOURE AMANI YAO et Associés, avocats à la cour)

Arrêt N° 006/2018 du 11 janvier 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 11 janvier 2018 où étaient présents :

Messieurs :  Mamadou DEME,                              Président

Victoriano OBIANG ABOGO,            Juge

Idrissa YAYE,                                        Juge

Birika Jean-Claude BONZI,               Juge, rapporteur

Fodé KANTE,                                        Juge

et Maître Alfred Koessy BADO,                            Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 novembre 2015 sous le n°201/2015/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats  près la Cour d’appel, sis à Abidjan, 7 Boulevard Latrille, Cocody, 24 B.P. 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société UNITED BANK FOR AFRICA dite UBA S.A, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Boulevard Botreau Roussel,17 BP 808 Abidjan 17, Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur FRANKLIN REBOR, demeurant au siège de la société , dans l’affaire qui l’oppose à la société AXE Communication, société à responsabilité limitée ayant son siège à Cocody-Riviera CIAD PRIMO, îlot 10, lot 179, 14 B.P. 97 Abidjan 14, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86 angle J41, îlot 2, villa 49, B.P. 1018 Abidjan 28,

en cassation de l’Arrêt civil n°146/2015 rendu le 24 février 2015 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare la société AXE Communication recevable en son appel ;

L’y dit partiellement fondée ;

Reformant l’ordonnance attaquée

Condamne la société UBA au paiement de la somme de 1 000 000 de francs au titre des dommages et intérêts ;

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

Condamne la société UBA aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que La société AXE COMMUNICATION est créancière de la société PRESTIGE DIAMANT qui, pour le paiement partiel de sa dette, lui remettait le chèque n°0431908, tiré sur son compte ouvert dans les livres de la société UBA ;

Que le chèque étant revenu impayé, la société AXE COMMUNICATION faisait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société UBA sur le compte de la société PRESTIGE DIAMANT ; que la société UBA, à la signification de l’acte de saisie, déclarait : « pas de compte sauf erreur ou omission de notre part » ;

Que par exploit d’huissier daté du 06 juin 2014, la société AXE COMMUNICATION donnait assignation à la société UBA d’avoir à comparaître par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour :

  • la voir condamnée à lui payer la somme de 1.000.000 de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la dissolution de la société PRESTIGE DIAMANT avant que le compte ne puisse être saisi ;
  • la voir également condamnée au paiement de la somme de 1.100.766 Francs CFA au titre des causes de la saisie, pour déclarations mensongères.

        Que par Ordonnance n° 3550 du 18 juin 2014, le juge de l’exécution déboutait la société AXE COMMUNICATION de son action ; que la société AXE COMMUNICATION relevait appel ; et par arrêt n°146 du 24 février 2015, la Cour d’Appel infirmait partiellement ladite ordonnance ; c’est contre cet arrêt que la société UNITED BANK FOR AFRICA dite UBA S.A formait le présent pourvoi ;

Sur l’exception d’irrecevabilité du recours

Attendu que dans ses écritures, la Société AXE COMMUNICATION SARL soulève l’exception d’irrecevabilité du recours en cassation introduit par l’UBA, aux motifs que l’erreur dans l’interprétation et l’application de la loi invoquée par le pourvoi ne fait pas partie des différents cas d’ouverture énumérés à l’article 28 nouveau du règlement de procédure de la CCJA ; que l’article 28 nouveau vise la violation de la loi, alors que le recourant se fonde sur l’erreur dans l’interprétation et l’application de la loi qui ne figure pas parmi les cas d’ouverture en cassation prescrit par l’article 28 nouveau  visés par la loi ; elle demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ;

Mais attendu que le grief invoqué par l’UBA, repose sur la violation des dispositions des articles 38 et 156 de l’AURVE par erreur ou mauvaise interprétation desdites dispositions ; que l’erreur dans l’interprétation et d’application de la loi s’entend bien de la fausse ou mauvaise interprétation ou application, mais aussi du refus d’appliquer le texte ; qu’elle traduit et explicite de manière précise l’existence de la violation de la loi ;  que dès lors il y a lieu de rejeter l’exception soulevée  et  de  déclarer le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique tiré de l’erreur dans l’interprétation et dans l’application des articles 38 et 156 AUPSRVE

Attendu que le recourant fait grief à la décision déférée d’avoir violé les dispositions des articles 38 et 156 AUPSRVE par mauvaise interprétation et application desdites dispositions en condamnant la banque UBA à des dommages et intérêts et pour les causes de la saisie, alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’au tiers valablement saisi ; que le tiers saisi désigne la personne qui détient les sommes d’argent appartenant au débiteur saisi ; qu’en l’espèce, aucune somme d’argent n’est détenue par l’UBA qui n’a dans ses livres qu’un compte ouvert au nom de la société PRESTIGE DIAMANT, compte du reste, débiteur ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance n°3550 du 18 juin 2014 et condamner la banque UBA en paiement, la Cour d’appel a énoncé que « …le tiers saisi est tenu à une déclaration exacte, complète et non tardive ; que le manquement à ces obligations entraine suivant les articles 38 et 156 précités, sa condamnation au paiement des causes de la saisie ou à des dommages intérêts, sans qu’il soit besoin de rechercher un quelconque préjudice souffert par le saisissant » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le tiers saisi est, au sens de l’article 156 de l’AUPSRVE, celui qui détient effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie, et qu’en l’espèce le compte de la société PRESTIGE DIAMANT ouvert dans les écritures de la banque UBA était débiteur à la date de la saisie, la Cour d’appel a mal appliqué les textes visés au moyen ;

Qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ;

Sur évocation :

Attendu que la société AXE COMMUNICATION a formé appel contre l’ordonnance n°3550 rendue le 18 juin 2014 par le Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;

Déclarons la société AXE COMMUNICATION recevable en son action ;

L’y disons mal fondée ; l’en déboutons ;

Mettons les dépens à sa charge ; … » ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer l’appel mal fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Attendu que la société AXE COMMUNICATION qui a succombé doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Casse l’arrêt n°146/2015 rendu le 24 février 2015 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déclare l’appel recevable ;

Confirme l’ordonnance n°3550 rendue le 18 juin 2014 par le président du tribunal de première instance d’Abidjan ;

Condamne la société AXE COMMUNICATION aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier