ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre                

Audience publique du 13 juin 2013

Pourvoi : n°088/2009/ PC du 04 septembre2009

Affaire : Société EURO-MARBRE-CI  SARL

                 (Conseils : SCPA KONATE & Associés, Avocats à la Cour)

                          contre

                Société SDV-CI SA

 

ARRET N°055/2013 du 13 juin 2013

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013  où étaient présents :

  1. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président

Mme   Flora DALMEIDA MELE,      Juge, rapporteur

  1. Namuano F. DIAS GOMES, Juge

et Maître MONBLE Jean Bosco,       Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 septembre 2009 sous le n°088/2009/PC et formé par SCPA KONATE & Associés, Avocats à la Cour , demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 (lycée technique), Vieux  Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de EURO-MARBRE-CI SARL dont le siège est à Abidjan, zone 4 C, Rue Pierre & Marie Curie, 18 BP 1928 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligence de son représentant légal, Monsieur BOURGI Fayez dans la cause l’opposant à la société SDV-SAGA-CI SA dont le siège est à Abidjan Treichville, avenue Christiani, en cassation de l’Arrêt n°283 rendu le 09 mai 2008  par la Cour d’appel  d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« EN LA FORME

Déclare recevable l’appel interjeté par la société EURO-MARBRE-CI

AU FOND :

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement N°752 rendu le 18 avril 2007 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;

Condamne la société EURO MARBRE aux entiers dépens ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi  les deux moyens de cassation  tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que  dans le cadre de leurs relations commerciales, la société EURO-MARBRE-CI SARL a confié à la société SDV-CI SA les opérations de transit maritime de trois conteneurs de marbre ; que les frais afférents à deux conteneurs dont elle avait reçu livraison ont été réglés ; que le troisième conteneur a été retenu par la SDV dans l’attente de paiement des frais ; que les démarches de réclamations du règlement de ses prestations n’ayant pas abouti, la société SDV a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, l’Ordonnance n° 591/2006 du 13 janvier 2006 enjoignant EURO-MARBRE à lui payer la somme de 7 267 249 FCFA ;  que le 14 mars 2006,  l’ordonnance a été signifiée à EURO-MARBRE qui a formé opposition le 29 mars 2006 avec ajournement d’audience au 26  avril 2006 ; que cette date n’étant pas utile, EURO-MARBRE  a fait un  avenir d’audience par exploit du  28 avril 2006 avec ajournement au 10 mai 2006 ; que par Jugement n°752/2007 du 18 avril 2007, le Tribunal d’Abidjan- Plateau a déclaré EURO-MARBRE déchue de son opposition ;  que sur appel de EURO-MARBRE, la Cour d’appel d’Abidjan a  rendu,  le 09 mai 2008, l’Arrêt n°283 confirmatif dont pourvoi ;

 

Attendu que bien que notifiée du recours de EURO-MARBRE-CI par lettre n°524/2009/G2 du 13 novembre 2009,  reçue le 30 novembre 2009, la SDV n’a pas déposé de mémoire dans le délai qui lui a été imparti ;  que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de statuer en l’état ;

 

Sur le premier  moyen

Attendu que la société EURO-MARBRE-CI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé le jugement des premiers juges  la déclarant déchue de son opposition occultant  que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne mais plutôt à une tierce personne alors, selon le moyen, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été faite à la personne du débiteur, son opposition est recevable jusqu’à l’expiration de quinze jours  suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant  pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;

Mais attendu que bien que l’acte de signification ne soit pas versé au dossier et prétendant  que la signification ne lui a pas été faite à personne,  en l’espèce,  la société EURO-MARBRE a cependant formé opposition le 29 mars 2006 à la suite de l’ordonnance signifiée le 14 mars 2006 soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme sus indiqué, ne violant en rien ledit article ;

 

Attendu que la déchéance de son droit d’opposition résulte non pas de l’article 10 dont la violation est à tort invoquée mais de l’article 11 du même Acte uniforme selon lequel : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :

  • de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
  • de servir assignation devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » ;

que l’avenir d’audience servi par exploit  en date du  28 avril 2006 avec ajournement au 10 mai 2006 après l’opposition formée le 29 mars 2006 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 11  sus énoncé  qui fixe à trente jours le délai de saisine de la juridiction compétente à compter de l’opposition ; qu’en confirmant  la décision des premiers juges déclarant EURO-MARBRE déchue de son opposition, pour être formée au-delà des trente jours prévus par l’article 11 de l’Acte uniforme sus indiqué, la Cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il échet  de rejeter ledit moyen ;

 

Sur le second moyen

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir erré dans l’application de la loi en la condamnant au paiement de la somme de 7 267 249 francs CFA  en principal, frais et intérêts à venir alors qu’elle aurait été condamnée au paiement du principal de 5 933 165 francs CFA assortie des frais et intérêts échus ;

Mais attendu qu’ayant été déchue de son opposition, il n’y a plus lieu à examiner le second moyen invoqué par EURO-MARBRE-CI  et qui a trait au fond de l’affaire ;

Attendu qu’ayant succombé, la société EURO-MARBRE-CI  doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré:

Rejette le pourvoi ;

Condamne  la société EURO-MARBRE aux dépens.

Ainsi fait,  jugé  et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier