ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première Chambre

Audience publique du 02 juin 2005

Pourvoi : n° 065/2003/PC du 23 juillet 2003

Affaire : Madame KHOURI Marie

                (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)

         Contre

      1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE

      2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D’IVOIRE

            dite SGBCI                                                                                                             

ARRET N°035/2005 du 02 juin 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaient présents :

 

MM.Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur

Maïnassara MAIDAGI, Juge

Biquezil NAMBAK, Juge

et Maître KEHI Colombe BINDE,  Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2003 sous le numéro 065/2003/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, à Abidjan, y demeurant, 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM 5è étage, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Madame KHOURI Marie, comptable, de nationalité française, demeurant à Abidjan-Marcory Résidentiel, 11 B.P. 292 Abidjan 11, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la Société HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE, Société à responsabilité limitée, au capital de 65.000.000 F CFA dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Koumassi, 10 B.P. 1304 Abidjan 10, représentée par Monsieur HYJAZI SAMIH son Directeur général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société et, d’autre part, à la Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI, Société anonyme, au capital de 15.333.335.000 F CFA dont le siège social est à Abidjan, 5-7 Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1355 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°464 rendu le 18 avril 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme  (…)Reçoit tant dame KHOURI que la Société INDUSCHIMIE en leurs appels principal et incident relevés de l’Ordonnance de référé n° 745 du 20 février 2003 rendue par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;

Au fond :

Déboute dame KHOURI Marie de son appel principal mal fondé ;

Déclare bien fondé l’appel incident de la Société INDUSCHIMIE ;

Réformant l’ordonnance entreprise ;

Ramène à 1.000.000 F CFA la somme à verser mensuellement à Dame KHOURI par INDUSCHIMIE jusqu’à extinction de la dette ;

Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;

Condamne Dame KHOURI aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que les significations du présent recours faites le 08 août 2003 par le Greffe de la Cour de céans aux Sociétés INDUSCHIMIE et SGBCI et reçues respectivement par celles-ci les 12 et 13 août 2003 n’ont pas été suivies de dépôt audit greffe, dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure susvisé, de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté et le dossier étant en état, il y a lieu d’examiner ledit recours ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans un litige l’opposant à son ancien employeur, à savoir la Société HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE, Madame KHOURI Marie avait obtenu par Arrêt n° 447 du 17 mai 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan la confirmation du Jugement n° 497/CS1 du 28 mars 2000 ayant condamné ledit employeur à lui payer différentes sommes s’élevant au total à 26.323.094 F CFA ; qu’en exécution de cette décision de condamnation, Madame KHOURI avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la SGBCI-Vridi le 08 octobre 2001 au préjudice de la Société INDUSCHIMIE pour un montant de 28.910.515 F CFA représentant la somme principale de la condamnation prononcée par l’Arrêt n° 447 du 17 mai 2001 précité ainsi que les intérêts de droit et frais ; que le 10 octobre 2001, la saisie-attribution de créances susindiquée fut dénoncée par exploit de Maître Nicolas GAGO, huissier de justice à Abidjan, à INDUSCHIMIE, laquelle avait aussitôt saisi le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan d’une demande de mainlevée de ladite saisie-attribution de créances ; que se prononçant sur la demande dont il était saisi, ledit juge des référés y avait fait droit par l’Ordonnance n° 4375/2001 rendue le 25 octobre 2001 ; que sur appel de Madame KHOURI Marie, la Cour d’appel d’Abidjan avait, par Arrêt n° 148 du 29 janvier 2002, infirmé en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé n° 4375 précitée et ordonné le maintien de la saisie-attribution pratiquée le 08 octobre 2001 ; que sur une nouvelle action de la Société INDUSCHIMIE par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2003, nonobstant l’Arrêt n° 148 devenu définitif, le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan avait, par Ordonnance n° 745 du 20 février 2003, d’une part, accordé un délai de grâce à ladite Société à travers un échéancier pour l’apurement de sa dette à raison de 1.500.000 F CFA par mois à compter du jour du prononcé de la décision et, d’autre part, donné mainlevée de la saisie-attribution de créances du 08 octobre 2001 ; que sur appels principal de Madame KHOURI et incident de la Société INDUSCHIMIE, la Cour d’appel d’Abidjan avait, par Arrêt n° 464 du 18 avril 2003 dont pourvoi, débouté Madame KHOURI de son appel principal mal fondé, déclaré la Société INDUSCHIMIE bien fondée en son appel incident et réformant l’Ordonnance n° 745 entreprise, ramené à un million (1.000.000) F CFA la somme à verser mensuellement à Madame KHOURI par INDUSCHIMIE jusqu’à l’extinction de la dette, puis confirmé les autres dispositions de ladite ordonnance ;

 

Sur le second moyen

Vu l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 39 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel d’Abidjan, pour statuer comme elle l’a fait, a considéré qu’«eu égard aux difficultés de trésorerie liées à la guerre dans le pays qui entrave l’écoulement de sa production et dans le souci de permettre à dame KHOURI de percevoir de manière régulière sa créance », elle « ramène à 1.000.000 F CFA la somme que INDUSCHIMIE doit lui verser chaque mois, jusqu’à épuisement  du montant total de la condamnation » alors que, selon le moyen, « pour accorder une mesure de délai de grâce, le juge doit nécessairement tenir compte de la situation des deux parties en litige alors que dans le cas d’ espèce, la Cour d’appel a simplement estimé qu’eu égard aux difficultés de trésorerie liées à la guerre dans le pays, la Société INDUSCHIMIE devrait bénéficier d’une mesure de délai de grâce ; qu’une telle appréciation relève d’une situation générale de crise et elle ne tient objectivement pas compte de la situation personnelle de la Société INDUSCHIMIE car en période de crise toutes les entreprises ne connaissent pas forcément des difficultés de trésorerie ; que pour ce faire et pour accorder une telle mesure à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette, la Cour aurait dû s’appuyer sur des preuves matérielles attestant des difficultés de trésorerie de cette dernière, lesquelles preuves n’ont jamais été produites au débat par le bénéficiaire de la mesure du délai de grâce » ; que par ailleurs, la Cour d’appel, toujours selon le moyen, n’a pas tenu compte de sa situation de créancière pour accorder le délai de grâce à son ex-employeur ; qu’en effet, depuis le 10 mars 1999, date de la requête introductive d’instance jusqu’à ce jour soit plus de 4 ans, elle n’a pas reçu, alors qu’elle est au chômage, le moindre règlement de ses droits de rupture et dommages-intérêts prononcés par l’arrêt dont l’exécution est poursuivie parce que par des moyens dilatoires la Société INDUSCHIMIE tente de se soustraire à l’exécution des termes de la décision de condamnation obtenue à son encontre ; qu’enfin, et toujours selon le moyen, le paiement mensuel de la somme de 1.000.000 F CFA ordonné par la Cour d’appel permet de constater que le règlement du montant de la créance s’élevant à ce jour à 30.358.908 F CFA se fera dans un délai de plus de trente mois, soit au-delà du délai légal maximum prévu par l’article 39 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 39 de l’Acte uniforme susvisé, « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » ;

Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l’égard de Madame KHOURI Marie, la Cour d’appel a retenu, pour motiver sa décision, que « la Société INDUSCHIMIE est disposée à faire face à sa dette mais eu égard aux difficultés de trésorerie liées à la guerre dans le pays qui entrave l’écoulement de sa production et dans le souci de permettre à Dame KHOURI de percevoir de manière régulière sa créance, la Cour ramène à un million (1.000.000) F CFA la somme que INDUSCHIMIE doit lui verser chaque mois jusqu’à épuisement du montant total de la condamnation » ; que la Cour d’appel, dans cette motivation de sa décision, n’a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c’est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu’elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE ; que ce faisant, la Cour d’appel d’Abidjan ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 39 susénoncé de l’Acte uniforme précité ; que de même, en ramenant à un million (1.000.000) F CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s’élève à 28.910.515 F CFA, la Cour d’appel d’Abidjan a décidé d’échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d’une année » fixée par l’article 39 précité ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il échet de casser l’Arrêt n° 464 rendu le 18 avril 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan pour violation de la loi et, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen du pourvoi, d’évoquer ;

 

Sur l’évocation

Attendu que dans l’acte d’appel en date du 26 février 2003, interjeté de l’Ordonnance de référé n° 745 du 20 février 2003 par laquelle la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan a déclaré la Société INDUSCHIMIE recevable et bien fondée en son action, dit que INDUSCHIMIE devra payer la somme de 1.500.000 F CFA par mois à compter du jour du prononcé de la présente décision et ce jusqu’à l’extinction de la dette et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 08 octobre 2001, Madame KHOURI Marie fait valoir, au soutien de son action, que « suite à une procédure de contestation de saisie initiée par la Société INDUSCHIMIE, la Cour d’appel a, par Arrêt n° 148 du 29 janvier 2002, ordonné le maintien de la saisie-attribution de créance du 08 octobre 2001 (…) » ; qu’« en application des articles 154 et 164 de l’Acte uniforme [sur les voies d’exécution] dès l’arrêt de la Cour d’appel du 29 janvier 2002 le montant des sommes saisies arrêtées, soit 28.910.515 F sont devenues la propriété de la concluante  et de ce fait le juge des référés ne peut en ordonner la mainlevée et y appliquer une mesure de grâce, la somme étant désormais sortie du patrimoine de INDUSCHIMIE » ; qu’elle demande en conséquence d’infirmer ladite ordonnance ;

Attendu que INDUSCHIMIE, relevant appel incident par voie de conclusion de son Conseil Maître N’GUETTA Gérard, en date du 14 mars 2003, rejette les moyens de Madame KHOURI en soutenant qu’il est erroné d’évoquer la violation de l’article 154 de l’Acte uniforme parce que « le transfert juridique des sommes [saisies-attribuées] dans le patrimoine du créancier saisissant n’intervient qu’en cas de paiement effectif » ; qu’« elle souligne qu’au moment de la prise de cette décision, aucun paiement n’avait eu lieu et que le juge des référés pouvait ordonner une libération par tempérament » et fixer à un certain montant par mois les paiements à effectuer jusqu’à extinction de la dette ;

Attendu que la SGBCI, par écriture en date du 06 mars 2003 de ses conseils, la SCPA DOGUE et ABBE YAO, fait valoir que le délai de grâce accordé n’est pas en contradiction avec l’Arrêt du 29 janvier 2002, mais intervient pour organiser le calendrier de paiement de la créance et dès lors, le maintien de la mesure de saisie-attribution ne s’impose plus ; que de même, poursuit la SGBCI, il est inadmissible d’interdire au juge des référés d’accorder un délai de grâce dès qu’une saisie-attribution de créances est pratiquée car justement, c’est lorsque sur le fond le débiteur a épuisé les voies de recours et qu’il est confronté à des mesures d’exécution qu’il use du délai de grâce ; qu’il n’y a donc pas eu, conclut la SGBCI, la violation des articles 154 et 164 de l’Acte uniforme ;

 

Sur les demandes de maintien de la saisie-attribution de créances du 08 octobre 2001 et de rejet de la mesure de délai de grâce formulées par Madame KHOURI

Vu l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que Madame KHOURI Marie sollicite, d’une part, le maintien de la saisie-attribution de créances pratiquée le 08 octobre 2001 et dont la mainlevée a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan en violation des articles 154 et 164 de l’Acte uniforme susvisé et, d’autre part, le rejet de la mesure de délai de grâce accordée à INDUSCHIMIE en violation desdits articles ;

Attendu qu’aux termes de l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.

Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.

Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » ;

Attendu que la saisie-attribution de créances pratiquée le 08 octobre 2001 par Madame KHOURI Marie entre les mains de la SGBCI-Vridi au préjudice de la Société INDUSCHIMIE a fait l’objet de contestations de la part de celle-ci ; que lesdites contestations ont été tranchées par l’Arrêt n° 148 du 29 janvier 2002 par lequel la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé n° 4375 du 25 octobre 2001 puis ordonné le maintien de ladite saisie-attribution ; que ledit Arrêt 148 du 29 janvier 2002 n’a pas fait l’objet de recours dans le délai légal et est devenu définitif ; que les contestations tranchées par le dispositif de l’Arrêt n° 148 ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l’autorité de chose jugée et sans violer l’article 154 susénoncé de l’Acte uniforme susvisé ; que par ailleurs l’effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement ; qu’il suit qu’il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée le 08 octobre 2001 au préjudice de la Société INDUSCHIMIE est maintenue et que la mesure de délai de grâce accordée à INDUSCHIMIE est annulée ;

 

Sur la demande de INDUSCHIMIE tendant à la confirmation de l’Ordonnance de référé n° 745 querellée sur le point de l’octroi du délai de grâce et à l’infirmation de ladite Ordonnance pour abaisser à 1.000.000 F CFA par mois les paiements à effectuer  à Madame KHOURI Marie

Attendu que INDUSCHIMIE, dans ses conclusions d’appel incident en date du 14 mars 2003, rejette les arguments de Madame KHOURI Marie relativement à la violation de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et soutient qu’« au moment de la prise de décision par le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan, aucun paiement effectif n’avait eu lieu et que le juge des référés pouvait ordonner une libération par tempérament, le transfert juridique des sommes dans le patrimoine du créancier saisissant n’intervenant qu’en cas de paiement effectif ; qu’il est erroné d’évoquer la violation de l’article 154 OHADA » ; qu’elle ajoute que « du fait de la guerre, elle ne peut ni exporter ni écouler sur place sa production au point que sa trésorerie actuelle ne peut supporter qu’un million de F CFA par mois jusqu’à l’extinction de la dette ; qu’elle demande donc à la Cour de réformer l’ordonnance dans ce sens » ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels il a été fait droit ci-dessus aux demandes de maintien de la saisie-attribution du 08 octobre 2001 et de rejet de la mesure de délai de grâce, il y a lieu de rejeter la demande de INDUSCHIMIE ;

Attendu que la Société INDUSCHIMIE ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 464 rendu le 18 avril 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Dit que la saisie-attribution de créances pratiquée le 08 octobre 2001 par Madame KHOURI Marie entre les mains de la SGBCI, tiers saisi, au préjudice de la Société INDUSCHIMIE est maintenue ;

Annule la mesure de délai de grâce accordée à la Société INDUSCHIMIE ;

Rejette la demande de la Société INDUSCHIMIE tendant à la confirmation du délai de grâce accordé et à voir abaisser à 1.000.000 F CFA la somme à verser mensuellement à Madame KHOURI Marie ;

Condamne la Société INDUSCHIMIE aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

Le Greffier